CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/01063

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01063 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SK7C AFFAIRE : [N] [Y] [U] / [6] NAC : 89F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Florence VAILLANT, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [N] [Y] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Mme [C] [B] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [Y] [U], employée de maison, a été victime d'un accident survenu le 08 février 2021, la déclaration d'accident du travail et le certificat médical mentionnant respectivement " Accident de trajet " et " Accident de trajet- chute de vélo avec réception main gauche- Scapulalgies gauches + douleurs de la face palmaire de la main gauche et de la tabatière anatomique ".

Par courrier de la [2] ([4]) du 11 mars 2021, cet accident de trajet a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courriers du 22 mars et 02 juin 2023, la [5] [Localité 8] [7] a respectivement informé madame [N] [Y] [U] que la date de guérison était fixée au 24 mars 2023 et qu'un taux d'incapacité partielle permanente à 5 % lui était attribué.

Par courrier du 24 avril 2023, madame [N] [Y] [U] a contesté cette décision devant la Commission de médicale recours amiable ([3]), qui a rejeté sa réclamation relative à la date de consolidation par avis du 23 août 2023.

A noter que, madame [N] [Y] [U] a contesté également la décision du 02 juin 2023 dont un recours judiciaire est pendant devant la juridiction de céans.

Selon requête expédiée le 21 septembre 2023, madame [N] [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juillet 2024 mais les parties ont sollicité le renvoi qui a été accordé par la juridiction de céans au 02 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, madame [N] [Y] [U] représentée par maître Denis BENAYOUN sollicite du tribunal de céans qu'il : - Ordonne avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation en lien avec l'accident du travail litigieux ; - Condamne la [2] à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991, dont distraction au profit de maître Denis BENAYOUN.

Au soutien de sa demande relative à la date de consolidation fixée au 24 mars 2023, madame [N] [Y] [U] se prévaut essentiellement de la permanence des douleurs situées aux sièges de l'accident du travail litigieux ainsi que la poursuite de séances de kinésithérapie à visées antalgiques en versant aux débats différents certificats médicaux postérieurs au 24 mars 2023

En défense, la [2], valablement représentée par madame [C] [B] selon mandat du 02 novembre 2024, conclut à la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 août 2023 relative à la date de consolidation, que madame [N] [Y] [U] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et que celle-ci soit condamnée aux dépens.

La [5] [Localité 8] [7] soutient essentiellement que les éléments médicaux transmis par la requérante postérieurement au recours amiable ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions médicales du dossier quant à la date de consolidation fixée.

Selon l'organisme de sécurité sociale, ces documents telles que les prescriptions psychiatriques sont dépourvus de lien avec l'accident et les douleurs constatées par les professionnels de santé l'étaient déjà par les médecins du service médical ou de la commission médicale de recours amiable.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'expertise relative à la fixation de la date de consolidation

Il est constant que la consolidation constitue la date à laquelle les séquelles persistantes sont fixées et n'évoluerons plus de sorte qu'un traitement ne soit plus nécessaire sauf à éviter une aggravation.

Par ailleurs, si l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par