CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/01203

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01203 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOKS AFFAIRE : [L] [K] / [12] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général [B] [P], Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Florence VAILLANT, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Ludovic MARIGNOL de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[12], dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Mme [I] [M] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] a été victime d'un accident du travail le 25 août 2022, régulièrement pris en charge par la [7] ([11]) de la Haute-Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 6 février 2023, la [13] a notifié à M. [K] la fixation de la guérison de ses lésions au 26 octobre 2022.

Par courrier du 20 mars 2023, M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 septembre 2023.

Par décision du 7 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable Occitanie a rejeté la demande de M. [K] et a confirmé la décision de guérison de son état de santé au 26 octobre 2022.

Par requête du 28 septembre 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision.

M. [K], régulièrement représenté, demande au tribunal avant dire droit, d'ordonner une consultation médicale sur sa personne, de désigner un expert afin de dire si son état de santé était guéri ou consolidé avec séquelles à la date du 26 octobre 2022, dans le cas d'une consolidation avec séquelles, d'évaluer son taux d'Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique ([4]) en lecture du barème de l'Annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, sur le fond, d'annuler la décision de guérison notifiée par la [13] le 6 février 2023, lui octroyer un taux d'incapacité fonctionnelle qui ne saurait être inférieur à 10%, lui octroyer en sus, un taux socio professionnel qui ne saurait être inférieur à 2%, condamner la [13] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner, autant que de besoin, aux entiers dépens.

La [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 septembre 2023, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de dire que les dépens seront mis à la charge définitive de la partie succombante.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.

L'affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS

I. Sur la date de guérison

A l'appui de son recours, M. [K] fait valoir l'avis du docteur [E] l'ayant consolidé au 26 octobre 2022 avec séquelles. Il précise que l'existence de séquelles a été établie lors de l'examen médical du docteur [H], médecin expert de la [14], dans le cadre de l'expertise médicale en droit commun réalisée le 28 août 2023, lequel a estimé que son état de santé était consolidé au 22 novembre 2022.

Selon M. [K], son taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 10%. Il estime que la [9] s'est prononcée sur son taux, de sorte qu'elle a considéré qu'il y avait bien des séquelles mais non indemnisables, c'est-à-dire ne pouvant donner lieu à l'octroi d'un taux d'AIPP supérieur à 0%, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant le service médical mais de demander à l'expert d'évaluer ce taux conformément au barème.

Il estime que les répercussions de l'accident du travail sur ses aptitudes professionnelles justifient qu'il lui soit alloué un taux socio-professionnel de 2% minium.

Il produit plusieurs éléments médicaux : un certificat médical du docteur [A] du 9 avril 2024, le rapport du docteur [H] du 11 septembre 2023, un courrier libre de M. [R] [J], Masseur-Kinésithérapeute Diplômé d'État du sport du 20 novembre 2024.

La [11] quant à elle, fait valoir que la seule contradiction entre l'avis médical du médecin traitant et les médecins conseil et experts composant la commission médicale de recours amiable ne saurait conduire à une nouvelle consultation médicale. La caisse soutient que les avis des médecins composant la commission médicale de recours amiable sont parfaitement argumentés.

L'organisme social considère que l'examen clinique de M. [K] est satisfaisant qu'il ne présente aucune véritable impotence, qu'il ne produit aucun élément médical supplément