POLE CIVIL - Fil 6, 11 avril 2025 — 23/01332
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/01332 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWJ4 NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [V] [T] né le [Date naissance 2] 1980 au [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 503, Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K107
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES, RCS [Localité 6] 880 039 243, prise en la personne de son Directeur Général, M. [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, pour son véhicule MERCEDES CLASSE CLA immatriculé [Immatriculation 4], à effet du 6 octobre 2021.
Le 3 juillet 2022, le véhicule de Monsieur [V] [T] a pris feu et a été entièrement détruit, de sorte qu’il a déclaré le sinistre à son assureur le même jour.
Une expertise a été diligentée le 22 juillet 2022 sur le véhicule de Monsieur [V] [T], puis la BPCE ASSURANCES IARD a missionné un enquêteur privé afin d’investiguer sur le véhicule.
Le 26 octobre 2022, la BPCE ASSURANCE IARD a informé Monsieur [V] [T] que son contrat d’assurance automobile avait été résilié le 4 juillet 2022.
Par suite, le 3 novembre 2022, Monsieur [V] [T] a mis en demeure BPCE ASSURANCES IARD aux fins d’indemnisation de son préjudice dans les plus brefs délais.
La BPCE ASSURANCES IARD a informé son assuré de son refus de prise en charge du sinistre incendie, en application de la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales du contrat.
Par exploit d’huissier en date du 22 mars 2023, Monsieur [V] [T] a assigné BPCE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de règlement de l’indemnisation assurantielle en raison de la destruction du véhicule, ainsi que du fait du préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, Monsieur [V] [T] demande au tribunal de : Condamner BPCE ASSURANCES au paiement de l’indemnisation due à Monsieur [V] [T] en raison de la destruction totale de son véhicule à hauteur de 34 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022 ;Condamner BPCE ASSURANCES au paiement de l’indemnisation due à Monsieur [V] [T] en raison du préjudice subi du fait de l’absence d’indemnisation prévue par le contrat d’assurance automobile à hauteur de 32 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022 ;Condamner BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 4 348 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre mes entiers dépens ;Ordonner la capitalisation des intérêts. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, ainsi que les articles 1217, 1103 et 1231-1 du code civil, Monsieur [V] [T] indique que l’incendie du véhicule n’est nullement lié à la modification de la ligne d’échappement, de sorte qu’il n’a pas fait de fausse déclaration sur la valeur du véhicule, la nature ou les causes et circonstances de l’accident. Monsieur [V] [T] indique que l’omission de la pose du downpipe ne constitue pas une fausse déclaration, ni une information capitale pour l’assureur. Il estime par ailleurs que sa bonne foi est démontrée, de sorte que les fausses déclarations reprochées n’ont, en tout état de cause, pas été faites en connaissance de cause. Le demandeur expose avoir conclu un contrat Formule Tous Risques incluant l’option Indemnisation Plus, de sorte que le montant indemnisé correspond à la base d’indemnisation sans application de la franchise, à savoir le prix d’achat du véhicule. Enfin, Monsieur [V] [T] expose avoir dû souscrire un second crédit à la consommation en raison de l’absence d’indemnisation par la BPCE, entraînant une situation financière compliquée.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la BPCE ASSURANCES IARD sollicite de la juridiction saisie de : A titre principal :Déclarer régulière et bien fondée la déchéance de garantie opposée à Monsieur [V] [T] ;Déclarer que Monsieur [V] [T]