Référés, 8 avril 2025 — 24/01565
Texte intégral
N° RG 24/01565 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDM2
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01565 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDM2 NAC: 5BA
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Anne MORIN à la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SCI SOLAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand VORMS de l’AARPI LERINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé enregistré le 29 octobre 2010 à la recette des impôts TOULOUSE-NORD, la SCI SOLAU a donné à bail à Madame [I] [W] des locaux à usage professionnel un local sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la SCI SOLAU a assigné Madame [I] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 11 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI SOLAU demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande, - rejeter les contestations élevées par Madame [I] [W], - condamner Madame [I] [W] à régler, à titre de provision, à la SCI SOLAU la somme de 16.800 euros, - débouter Madame [I] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI SOLAU la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [I] [W] demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées, - en conséquence : - débouter la SCI SOLAU de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - reconventionnellement : - condamner la SCI SOLAU au paiement de la somme de 10.500 euros à son profit, - condamner la SCI SOLAU à lui verser la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L'article 835 du code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Sur le fondement de ce texte, la SCI SOLAU, en sa qualité de bailleresse d'un bail à usage professionnel, sollicite la condamnation provisionnelle de sa preneuse, Madame [I] [W], à lui régler les arriérés de loyers, provenant d'une indexation annuelle appliquée rétroactivement en vertu de clause d'échelle mobile prévue à l'article 7 du bail.
De son côté, Madame [I] [W] soutient que cette clause, pour s'appliquer dans le sens que souhaite la demanderesse, nécessite d'être interprétée quant à son automaticité contestée et son caractère rétroactif, ce qui échappe par nature à l'office du juge des référés, limité à ce qui relève de l'évidence. Elle joute que l'indice de révision contractuelle est déconnecté de la réalité de la profession du la preneuse.
La SCI SOLAU verse aux débats le bail à usage professionnel liant les parties en date du 29 octobre 2010. L'article 7, dénommé ECHELLE MOBILE, de ce bail dispose :
" 7-1 De convention expresse, les parties établissent une relation entre le loyer ci-dessus et l'indice national du coût de la construction trimestriellement publié par l'INSEE.
7-2 Par suite, le loyer sera révisé annuellement à la date anniversaire de la prise d'effet du bail et pour la première fois le 1er mars 2011, et il variera dans le même sens