CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00886
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00886 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCZP AFFAIRE : S.A.S. [1] / [4] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de l’AARPI MARVELL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [Z] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [A] a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle selon déclaration du 4 janvier 2022 au titre d'une : " rupture coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " et certificat médical initial établi le 9 décembre 2020 mentionnant : " Rupture coiffe des rotateurs de l'épaule gauche tableau RG 57 ".
Par décision du 3 mai 2022, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de M. [A], la société [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 4 juillet 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d'une contestation relative à cette décision.
Par requête du 7 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté explicitement le recours de la société [1] par une décision du 27 avril 2023.
Par jugement du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la radiation de l'affaire.
Par requête 6 juin 2024, la société [1] a demandé au tribunal la réinscription de l'affaire après radiation.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.
La société [1], régulièrement représentée demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, à titre principal, de juger qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier devant être constitué par la caisse dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par M. [A], de juger que la caisse n'a pas respecté le devoir d'information prévu à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale à son égard, préalablement à sa décision de prise en charge, en conséquence de juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [A] est inopposable à son égard ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
A titre subsidiaire, la société [1], demande au tribunal de juger que la caisse n'a pas procédé à des investigations complémentaires au regard de la divergence des questionnaires employeur et assuré sur le respect de la liste limitative des travaux, juger que la [3] ne rapporte pas la preuve du parfait respect de la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux. En conséquence, elle demande au tribunal de juger que la décision de la [3] de prendre en charge la maladie déclarée par M. [A] le 7 décembre 2020 est inopposable à son égard, ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la malade professionnelle de M. [A] à la société [1], de confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner la société [1] aux dépens. L'affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation A l'appui de son recours, la société [1] fait valoir que le dossier de consultation mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu'il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqu