POLE CIVIL - Fil 6, 11 avril 2025 — 22/04777
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/04777 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RK7G NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A. MAIF subrogée dans les droits de son assurée, Madame [O] [X], épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7], de nationalité française, aide-soignate, domiciliée [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 325
DEFENDEUR
M. [N] [F] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Amandine BURATTINI de la SELARL BURATTINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 390
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2019, Monsieur [N] [F] a percuté volontairement le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 6] de Madame [O] [X] épouse [Y].
Suivant jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 4 novembre 2019, Monsieur [N] [F] a été déclaré coupable de faits de violences volontaires et de destruction volontaire du véhicule, et condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel dont 9 mois assortis du sursis probatoire pendant une durée de 2 ans. Au titre de ses obligations, Monsieur [N] [F] a notamment été condamné à réparer les dommages causés par l’infraction.
La constitution de partie civile de Madame [O] [X] épouse [Y] a été déclarée recevable au cours de l’audience, Monsieur [N] [F] a été déclaré responsable du préjudice subi par cette dernière, puis le tribunal a ordonné le renvoi sur intérêts civils à l’audience du 4 mars 2020.
Suite à expertise amiable, et alors que le véhicule était considéré techniquement réparable mais économiquement irréparable, la MAIF a indemnisé la somme de 13 089,20 euros à Madame [O] [X] épouse [Y], et plus précisément 12 530 euros au titre de la valeur du véhicule indemnisé, et 559,20 euros au titre de la note d’honoraires de l’expert.
Par exploit d’huissier du 8 novembre 2022, la compagnie d’assurance MAIF a assigné Monsieur [N] [F] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de remboursement des sommes réglées à Madame [O] [X] épouse [Y].
Suivant conclusions d’incident en date du 21 septembre 2023, Monsieur [N] [F] a saisi le juge de la mise en état aux fins de production du premier rapport d’expertise, et non du second rapport effectué par Monsieur [P] [D].
Le 26 janvier 2024, le juge de la mise en état rendait une ordonnance constatant le désistement d’incident de Monsieur [N] [F], compte tenu de la communication du rapport le 28 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la compagnie d’assurance MAIF demande à la juridiction de : Juger la MAIF recevable et bien fondée en sa demande ;Débouter Monsieur [N] [F] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;Condamner Monsieur [N] [F] à procéder au paiement de la somme totale de 13 089,20 euros entre les mains de la compagnie d’assurance MAIF au titre du remboursement des sommes engagées par cette dernière ;Condamner Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la compagnie d’assurance MAIF indique que le rapport d’expertise contesté a pu être débattu contradictoirement par Monsieur [N] [F] dans le cadre de la présente instance, lequel ne constitue pas le seul élément au soutien de ses demandes, des pièces de nature pénale démontrant du préjudice. La compagnie d’assurance souligne par ailleurs que si le défendeur conteste la méthode d’évaluation de l’expert et dénonce une insuffisance de preuve, il ne produit à l’appui de ses critiques aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la méthodologie de l'expert.
Au titre de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [N] [F] sollicite du tribunal de : A titre principal, recevoir l’intégralité des moyens et demandes formées par Monsieur [N] [F], et en conséquence :Juger que le rapport d’expertise amiable non contradictoire sur lequel se fonde la créance de la SA MAIF n’est corroboré par aucune autre preuve produite par la MAIF, et, est donc, insuffisant à justifier la condamnation de Mo