POLE CIVIL - Fil 6, 11 avril 2025 — 24/03633
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/03633 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCKP NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [V] [H] née le 27 Août 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
DEFENDEUR
M. [E] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RETRO MOBILE, RNE 917 784 969, demeurant [Adresse 4] défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2023 Madame [V] [H] a acquis un véhicule de marque FIAT, modèle PANDA 4x4, immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Monsieur [E] [S], exerçant sous l’enseigne RETRO MOBILE, pour le prix de 5 150 euros.
Le 9 janvier 2024, ayant constaté des défaillances, Madame [V] [H] a fait réaliser un diagnostic auprès de la société NORAUTO.
Par suite, Madame [V] [H] a saisi son assureur protection juridique, lequel a nommé un expert en la personne de la société EXPERTISE & CONCEPT. Une convocation à expertise contradictoire a été adressée à chacune des parties, mais Monsieur [E] [S] ne s’est pas présenté.
Le 23 mai 2024, Madame [V] [H] a adressé une mise en demeure à Monsieur [E] [S], le courrier étant revenu avec la mention pli avisé non réclamé.
Par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2024, Madame [V] [H] a assigné Monsieur [E] [S], exerçant sous l’enseigne RETRO MOBILE, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente.
Au titre de ses dernières conclusions, Madame [V] [H] demande à la juridiction de : Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [V] [H] et Monsieur [E] [S] le 3 octobre 2023 du véhicule de marque FIAT modèle PANDA 4x4 immatriculé [Immatriculation 3] ;En conséquence :Ordonner la restitution entre les mains de Madame [V] [H] de la somme de 5 150 euros au titre du prix de vente versé, à charge pour elle de remettre à Monsieur [E] [S] le véhicule FIAT PANDA 4x4 immatriculé [Immatriculation 3], à assortir des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2023, date de versement de la somme ;Autoriser Madame [V] [H] à procéder à la destruction du véhicule FIAT PANDA 4x4 immatriculé [Immatriculation 3] aux frais de Monsieur [E] [S] si dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le vendeur n’a pas repris possession du véhicule ;Condamner Monsieur [E] [S] à verser à Madame [V] [H] la somme de 10 216,06 euros en réparation de son entier préjudice, à parfaire au jour du jugement à intervenir et ventilé comme suit :5 959,46 euros en réparation du préjudice financier subi, somme arrêtée au 31 juillet 2024, à parfaire des frais d’assurance courant (38,84 euros par mois) et des frais de gardiennage (42 euros par mois) du garage où le véhicule est immobilisé ;1 256,60 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, somme arrêtée au 31 mai 2024, outre 5,15 euros par jour à compter du 1er juin 2024 ;3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;Condamner Monsieur [E] [S] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens, outre les frais liés à l’exécution forcée du jugement à intervenir ;Dire qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1231-1, 1178, 1641 et 1654 du code civil, Madame [V] [H] fait état de la qualité de professionnel de Monsieur [E] [S], immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans le cadre du commerce d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Elle expose que le véhicule vendu ne peut pas avoir un usage normal, et que cela a été révélé moins de deux ans après la vente, de sorte que la garantie légale de conformité a vocation à s’appliquer. A titre subsidiaire, Madame [V] [H] indique que le véhicule est atteint de vices le rendant impropre à sa destination, lesquels préexistaient à la vente et dont elle ne pouvait avoir connaissance en qualité de profane.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, Monsieur [E] [S] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS