CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/01074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01074 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLCE AFFAIRE : [C] [P] / [2] NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Florence VAILLANT, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006123 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par M. [Y] [Z] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 22 juillet 2024, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a réouvert les débats afin de permettre aux parties de se prononcer sur l'éventuelle incidence des dispositions prévues à l'article R. 233-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à monsieur [C] [P], objet du présent litige.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, monsieur [C] [P], régulièrement représenté, demande au tribunal d'annuler la décision de la [3] ([1]) du 18 avril 2023 et du 18 mai 2023, d'enjoindre cette dernière de lui verser l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2022, de condamner la caisse à payer à son conseil la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 et de la condamner aux dépens.

Au soutien de sa demande monsieur [C] [P] fait principalement valoir qu'il réside en France depuis plus de trois mois que du fait de son agression du 11 mai 2021 il a été frappé d'une incapacité de travail lui permettant de conserver son droit au séjour au sens de l'article R. 223-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [C] [P] en déduit que les conditions lui permettant de percevoir l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er janvier 2022.

La [2], régulièrement représentée par monsieur [Y] [Z] par mandat du directeur de l'organisme en date du 15 novembre 2024, demande au tribunal de confirmer l'absence de droit à l'allocation aux adultes handicapés de monsieur [C] [P] à compter du mois de janvier 2022, confirmer le rejet implicite de la commission de recours amiable, rejeter la demande de condamnation à la somme de 1.200,00 euros fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, condamner monsieur [C] [P] à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés par la [3] dans la présente instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.

Après avoir précisé que le requérant a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés le 1er décembre 2021, la [3] reconnait que monsieur [C] [P] bénéficie de 43 mois de droits acquis au sens des articles R. 233-7 du dernier alinéa et R. 233-1 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par contre, elle écarte l'application des dispositions de l'article R. 233-7 du Code susmentionné dans la mesure où monsieur [C] [P] ne démontre pas avoir perçu d'indemnités journalières durant cette période et en déduit que la condition des 60 mois prévue à l'article L. 234-1 du même Code n'est pas atteinte.

La [3] ajoute que le rejet de la demande litigieuse ne se fonde pas sur la condition de résidence de trois mois prévue à l'article [5] 821-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est acquise mais sur " les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'affaire est mise en délibéré au 03 février 2025.

MOTIFS

1. Sur le droit à l'allocation aux adultes handicapés :

En vertu de l'article L. 821-1 al. 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 7]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Le troisième alinéa de cet article précise que l'allocation bénéficie aux ressortissants des