POLE CIVIL COLLEGIALE, 11 avril 2025 — 22/04268
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/04268 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RHJZ NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors de l’audience : M. PEREZ GREFFIER lors de la mise à disposition : M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 13 Février 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
Mme [A] [I] [N] [O] épouse [G] née le 22 juillet 1988 à [Localité 5] (63), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298
M. [D] [H] [G] né le 27 juin 1987 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298
DEFENDEUR
M. [B] [K] né le 09 Juin 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 juin 2019, Madame [A] [O] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont acquis de Monsieur [M] [K] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 7].
La maison a été construite dans les années 1970, et Monsieur [K] y a réalisé des travaux d’extension et d’amélioration.
En août 2019, les époux [G] se sont plaints de l’apparition de fissures sur les façades de la maison, les murs intérieurs, et les ouvrages à l’extérieur de la maison.
Le 2 décembre 2020, le Cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur multirisques habitation des époux [J], a constaté les désordres allégués.
Suivant acte d'huissier signifié le 23 février 2021, les époux [J] ont fait assigner Monsieur [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [L] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 10 juin 2021.
Monsieur [L] a déposé son rapport le 30 juin 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2022, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir indemniser leurs préjudices, et subsidiairement, leur payer une réduction du prix de vente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2025.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Madame [A] [O] épouse [G] et Monsieur [D] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal : -Constater que la responsabilité décennale de Monsieur [M] [K] est pleinement engagée ; -Condamner Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [D] [G] et à Madame [A] [O] épouse [G] la somme de 124 300 euros au titre des travaux de reprise ;
A titre subsidiaire : -Constater que la responsabilité pour vices cachés de Monsieur [M] [K] est pleinement engagée ; -Condamner Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [D] [G] et à Madame [A] [O] épouse [G] la somme de 124 300 euros au titre de la réduction du prix de vente du bien immobilier correspondant au coût des travaux de reprises ; En tout état de cause : -Condamner Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [D] [G] et à Madame [A] [O] épouse [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ; -Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -Condamner Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [D] [G] et à Madame [A] [O] épouse [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Monsieur [M] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal : -Juger irrecevable comme prescrite l’action des époux [G] fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ; En tout état de cause et en conséquence : -Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire : -Fixer l’indemnisation du coût des travaux de reprise à 102 000 euros TTC ; -Juger que l’indemnisation des préjudices annexes sera ramenée à de plus juste proportions, et dans une limite qui ne saurait excéder 4 000 euros ; -Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est