JCP BAUX, 2 avril 2025 — 24/04093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

N° RC 24/04093

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 824 541 148

ET :

[R] [X] [W] [B]

Débats à l'audience du 06 Février 2025

Le

Copie executoire et copie à : Maître LEMONNIER

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

TENUE le 02 Avril 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître PIERRE LOUIS, avocat au barreau de PARIS

D'une Part ;

ET :

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant

Madame [W] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante

D'autre Part ;

RG 24/4093

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 14 décembre 2022, La société DEVIL’RENOV représentée par Monsieur [P] [Y] a donné à bail à Madame [W] [B] et Monsieur [R] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 900 €, sans provisions pour charges.

Le 2 décembre 2022, le bailleur a souscrit un contrat de cautionnement - signé électroniquement - selon le dispositif VISALE auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prévoyant que dès lors que la caution aura réglé les sommes au bailleur, celle-ci sera subrogée dans les droits du bailleur à hauteur des sommes versées, dans la limite de 36 impayés de loyer sur la durée totale du bail, renouvellement inclus.

En raison d’impayés de loyers, la garantie a été actionnée par le bailleur pour les loyers de janvier et mars 2024, soit un montant de 1 011,56 €. Le 19 avril 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES informait les locataires de la mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement à leur encontre compte tenu du non paiement des loyers et les invitait à soit rembourser leur dette soit mettre en place un plan de remboursement, en vain.

Le 28 août 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour un montant de 1 043 € et visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES - en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur - a ainsi fait assigner Madame [W] [B] et Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 28 août 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire le bail résilié ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail,

- ordonner l'expulsion de Madame [W] [B] et Monsieur [R] [X] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique;

- condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [R] [X] à payer : - la somme de 1 689,44 € correspondant aux loyers et charges impayés au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1043 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;

- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges selon les termes des contrats de location, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux ;

- une somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [W] [B] et Monsieur [R] [X] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer. A l’audience du 6 février 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, par la voix de son Conseil, informe le Tribunal que Madame [W] [B] et Monsieur [R] [X] ont quitté le logement, qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 23 septembre 2024 (quelques menues réparations évaluées à 150 €). Elle indique se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation. Elle maintient ses demandes de paiement de l’arriéré locatif et demandes accessoires.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice déposés à étude, Madame [W] [B] et Monsieur [R] [X] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge