JCP BAUX, 2 avril 2025 — 24/03298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

N° RC 24/03298

DÉCISION par défaut et en dernier ressort

[Localité 8] METROPOLE HABITAT

ET :

[A] [D]

Débats à l'audience du 06 Février 2025

Le

Copie executoire et copie à : [Localité 8] METROPOLE HABITAT

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 02 Avril 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

[Localité 8] METROPOLE HABITAT , dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [G], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Monsieur [A] [D] né le 10 Octobre 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

La Société [Localité 8] METROPOLE HABITAT (Ex [Localité 8] HABITAT suite à changement de dénomination en date du 27 novembre 2024) a donné à bail à Monsieur [A] [D] un bien immobilier à usage d’habitation situé1 [Adresse 4] par contrat du 18 avril 2017 pour un loyer mensuel de 263.20 €.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 juillet 2023 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 3 juillet 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [D] devenu occupant sans droit ni titre ;

- obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 2 076.71 € et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.

A l’audience du 6 février 2025, la représentante de [Localité 8] METROPOLE HABITAT, munie d’un pouvoir, informe le Tribunal que la dette locative est régularisée depuis le 20 janvier 2025 et se désiste de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Monsieur [A] [D], bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile en la personne de Monsieur [E] [F], ami et déclarant accepter l’acte, n’est ni présent ni représenté.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS

L'arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois, [Localité 8] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.

Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où [Localité 8] METROPOLE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement des dépens et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige. Partant, il apparaît justifié que Monsieur [A] [D] supporte la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,

Constate que la société [Localité 8] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;

Condamne Monsieur [A] [D] aux entiers dépens de la présente procédure ;

Déboute la société [Localité 8] METROPOLE HABITAT de ses demandes au titre de l’article 70