JCP BAUX, 2 avril 2025 — 24/03309
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
N° RC 24/03309
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
Société [Localité 9] HABITAT
ET :
[C] [H]
Débats à l'audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à : [Localité 9] HABITAT
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 9] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [M], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D'une Part ;
ET :
Madame [C] [H] née le 14 Juin 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] comparante
D'autre Part ;
RG 24/3309
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 août 2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT (Ex [Localité 9] HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d'habitation à Madame [C] [H] portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 443 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 25 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux .
L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [C] [H] par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Madame [C] [H] au paiement de la somme en principal de 902,80 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
- condamner Madame [C] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Madame [C] [H] à verser à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa dénonciation à la CCAPEX.
A l’audience du 6 février 2025, l’OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT - par sa représentante dûment mandatée - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 886,79 €, au 3 février 2025. Elle indique que Madame [C] [H] vient de l’informer avoir fait un réglement de 700 € la veille de l’audience et un nouveau virement le 6 février.
Madame [C] [H] indique s’occuper de ses 2 enfants et être enceinte d’un 3ème enfant. Un rappel APL devrait être mis en paiement par la CAF. Elle propose d’apurer sa dette locative en 3 fois.
Le bailleur indique ne pas s’opposer à cette proposition d’apurement de la dette locative.
Le Tribunal autorise l’OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, à défaut pour la locataire d’avoir donné suite aux propositions de rendez-vous de la [Adresse 8].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 avril 2024, soit six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 1er juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges