JCP BAUX, 2 avril 2025 — 24/01081
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
N° RC 24/01081
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
EPIC, VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 781 598 248
ET :
Association [Adresse 11] [P] [S]
Débats à l'audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à : Maître BERBIGIER
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 12] et [Localité 13]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 7] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC, VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de TOURS sous le n° 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 8], représenté par Maître Julien BERBIGIER, substitué par Maître LE CARVENNEC, avocat au barreau de TOURS D'une Part ;
ET :
Association [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [P] [S] né le 24 Juillet 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'autre Part EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 juin 2010, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a loué à Madame [N] [K] et Monsieur [P] [S] un local à usage d’habitation avec espace privatif extérieur et parking situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 293,66 €, provisions pour charges comprises. Madame [N] [K] a quitté le logement depuis janvier 2012.
Une sommation de se conformer aux clauses du bail a été délivrée par commissaire de justice le 7 juillet 2023 à Monsieur [P] [S] ainsi qu’à l’ATRC en qualité de curateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024 délivré à étude, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [S] - ainsi que l’ATRC en qualité de curateur - devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de :
- juger que Monsieur [P] [S] a manqué à son obligation contractuelle et légale d'avoir à user paisiblement de la chose louée et de s'interdire de toute nuisance aux tiers;
- prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur [P] [S],
- juger qu'à compter du jugement à intervenir Monsieur [P] [S] deviendra occupant sans droit ni droit du logement loué,
- prononcer l'expulsion de Monsieur [P] [S] et de tout occupant de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
- juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Monsieur [P] [S] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale d'un montant égale au loyer et provisions sur charges (soit 272 € par mois) à compter du 1er jour du mois suivant le jugement à intervenir et jusqu’à la libération parfaite et effective des lieux, révisable dans l'intervalle,
- condamner Monsieur [P] [S] à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable aux services de L’ATRC en qualité de mandataire à la curatelle renforcée de Monsieur [P] [S],
- juger que les frais d'exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 4 juillet 2024 puis renvoyée pour demande d’aide juridictiionnelle à celle du 6 février 2025.
A cette audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, par la voix de son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que des plaintes ont été déposées pour insultes, qu’il y a du tapage diurne et nocturne.
Monsieur [P] [S] est assisté de son Conseil qui fait valoir qu’il n’y a pas de preuves apportées par l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, que les plaintes sont le fait d’une seule personne. Par conclusions en défense, il demande au Tribunal :
- de rejeter la pièce n° 3 communiquée par l’OPH VAL TOURAINE HABITAT
- de débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins et prétentions, - de le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [P] [S] confirme qu’i