JCP BAUX, 2 avril 2025 — 24/03212

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

N° RC 24/03212

DÉCISION réputée contracdictoire et en premier ressort

VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 5] et [Localité 6]

ET :

[H] [G] [Y]

Débats à l'audience du 06 Février 2025

Le

Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 02 Avril 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 5] et [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [J], chargée de recouvrement, muni d'un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Monsieur [H] [G] [Y] né le 07 Octobre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] non comparant

D'autre Part ;

RG 24/3212

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé des 12 et 13 juillet 2018, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [D] [Y] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 373,89 €, provision pour charges comprises.

Invoquant des impayés de loyers, le 11 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [D] [Y] par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :

- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [D] [Y];

- dire et juger en conséquence que Monsieur [D] [Y] se trouve être occupant sans droit ni titre ;

- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;

- condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme en principal de 4 029,32 € au titre des impayés de loyers et de charges à mai 2024 ;

- condamner Monsieur [D] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;

- condamner Monsieur [D] [Y] à verser à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

A l’audience du 6 février 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - par sa représentante dûment mandatée - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 928,97 €, hors frais, au 3 février 2025. Elle indique que Monsieur [D] [Y] a repris le paiement de son loyer, qu’il a accepté un suivi social et a repris le travail. Le bailleur indique être d’accord pour l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [D] [Y] a adressé au tribunal une demande de renvoi de son dossier au motif d’un déplacement pour travail sans apporter de justificatifs. Sa demande de renvoi n’est pas retenue.

Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne comporte aucune information, à défaut pour le locataire d’avoir donné suite aux propositions de rendez vous de la [Adresse 7].

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 avril 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 - 668 du 27 juillet 2023. Par note en cours de délibéré adressée le 27 mars 2025 à la demand