JCP BAUX, 2 avril 2025 — 24/03401
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
N° RC 24/03401
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 8] METROPOLE HABITAT
ET :
[L] [U] [G] [U]
Débats à l'audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à : [Localité 8] METROPOLE HABITAT
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 8] METROPOLE HABITAT , dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
D'une Part ;
ET :
Madame [L] [U] née le 02 Avril 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparante
Monsieur [G] [U] né le 23 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparant
D'autre Part ;
RG 24/3401
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 6 mars 2023, l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT (Ex [Localité 8] HABITAT depuis changement de dénomination en date du 27 novembre 2024) a donné à bail à Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] ainsi qu’un emplacement extérieur, pour un loyer mensuel de 543,26 €.
Invoquant des loyers impayés, l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 3 mai 2024, demeuré infructueux.
L’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 9 juillet 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion de Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] à payer : - la somme de 3 143,36 € correspondant aux loyers et charges impayés ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges selon les termes des contrats de location, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
- une somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de notification à la CCAPEX et d’assignation.
A l’audience du 6 février 2025, l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT, dûment représenté, indique que Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] ont donné leur préavis pour quitter le logement le 19 mars 2025. Il maintient ses demandes en résiliation de bail à la date du 19 mars 2025 et ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et demandes accessoires.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice déposés à étude, Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 janvier 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 11 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers, charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 6 mars 2023 entre l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT et Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] ain