JCP BAUX, 2 avril 2025 — 24/03301
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
N° RC 24/03301
DÉCISION par défaut et en premier ressort
[Localité 6] METROPOLE HABITAT
ET :
[Z] [U]
Débats à l'audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à : [Localité 6] METROPOLE HABITAT
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par Madame [J], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D'une Part ;
ET :
Madame [Z] [U] née le 15 Février 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] non comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
La Société [Localité 6] METROPOLE HABITAT (Ex [Localité 6] HABITAT suite à changement de dénomination en date du 27 novembre 2024) a donné à bail à Madame [Z] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 11 juillet 2022 pour un loyer mensuel de 295.02 €.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 août 2023 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 3 juillet 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Madame [Z] [U] devenu occupant sans droit ni titre ;
- obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 2 122.27 € et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 6 février 2025, la représentante de [Localité 6] METROPOLE HABITAT, munie d’un pouvoir, informe le Tribunal que la dette locative est régularisée depuis fin décembre 2024 et se désiste de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [Z] [U], bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
L'arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois, [Localité 6] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où [Localité 6] METROPOLE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement des dépens et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige. Partant, il apparaît justifié que Madame [Z] [U] supporte la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,
Constate que la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;
Condamne Madame [Z] [U] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Déboute la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le 2 avril deux mille ving