JCP BAUX, 2 avril 2025 — 24/03293
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
N° RC 24/03293
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 9] METROPOLE HABITAT
ET :
[N] [I]
Débats à l'audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à : [Localité 9] METROPOLE HABITAT
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 9] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, représenté par Madame [M], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D'une Part ;
ET :
Monsieur [N] [I] né le 24 Août 1976 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] non comparant
D'autre Part ;
RG 24/3293
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 août 2021, l’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT (ex [Localité 9] HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d'habitation à Monsieur [N] [I] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 283,88 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 25 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [N] [I] par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail de Monsieur [N] [I] ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Monsieur [N] [I] au paiement de la somme en principal de 479,97 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
- condamner Monsieur [N] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Monsieur [N] [I] à verser à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 500.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [N] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de la présente assignation.
A l’audience du 6 février 2025, la représentante de l’OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT - dûment mandatée - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1 368,52 € au 31 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à étude, Monsieur [N] [I] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, le locataire n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez vous de la [Adresse 8].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 avril 2024, soit six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023- 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 7] par voie électronique le 3 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 août 2021 ainsi que le commandement