JCP BAUX, 2 avril 2025 — 24/03213
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
N° RC 24/03213
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 5] et [Localité 6]
ET :
[M] [N]
Débats à l'audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 5] et [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [U], chargée de recouvrement, muni d'un pouvoir régulier
D'une Part ;
ET :
Madame [M] [N] née le 25 Mai 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] non comparante
D'autre Part ;
RG 24/3213
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 26 janvier 2016, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [M] [N] et Monsieur [D] [R] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 548,65 €, provision pour charges comprises.
Suite à congé de Monsieur [D] [R], par avenant du 5 avril 2017, Madame [M] [N] est seule titulaire du bail.
Invoquant des impayés de loyers, le 26 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [M] [N] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [M] [N] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [M] [N] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Madame [M] [N] au paiement de la somme en principal de 5 072,18 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
- condamner Madame [M] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Madame [M] [N] à verser à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [M] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 6 février 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par sa représentante dûment mandatée - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6 288,20 €, hors frais, au 3 février 2025. Elle indique que Madame [M] [N] avait, en juin 2024, pris l’engagement de verser 50 € en plus de son loyer courant, engagement qui n’a pas été respecté. Seuls 6 loyers ont été réglés en 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [M] [N] n’est ni présente ni représentée.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience. Il ressort que Madame [M] [N] est salariée et dispose de ressources mensuelles, prestations sociales comprises, de près de 2 500 €. Elle a 3 enfants à charge et déclare des dépenses de l’ordre de 1050 €.
Le bailleur est autorisé à produire en cours de délibéré l’accusé de réception de la CCAPEX.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie - par transmission en cours de délibéré autorisée par le Tribunal - avoir saisi la commission de coordination des actions d