JCP BAUX, 2 avril 2025 — 24/03443
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
N° RC 24/03443
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[Y] [J]
Débats à l'audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT
Copie à : Monsieur [J]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [X], chargée de recouvrement, muni d'un pouvoir régulier
D'une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [J] né le 13 Avril 1975 à , demeurant [Adresse 3] comparant
D'autre Part ;
RG 24/3443
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 29 et 30 janvier 2019, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Y] [J] portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 397,19 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 3 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [Y] [J] par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [Y] [J] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [Y] [J] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme en principal de 2 706,97 € au titre des impayés de loyers et de charges à juin 2024 ;
- condamner Monsieur [Y] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Monsieur [Y] [J] à verser à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 6 février 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - dûment représenté - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 5 184,18 €, hors frais, au 3 février 2025. Elle indique que Monsieur [Y] [J] a repris le paiement de son loyer depuis novembre 2024 et qu’un rappel APL de 2332,60 € est en attente. Le bailleur indique être d’accord pour l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Y] [J] justifie de son identité en produisant la déclaration de perte de sa carte d’identité. Il indique avoir réglé 157 € la veille de l’audience et propose de régler 100 € en plus de son loyer. Il explique sa dette locative par le non paiement de ses loyers compte tenu d’un problème dans le logement mais que les travaux ont été faits par le bailleur. Il perçoit le RSA et s’occupe de sa mère handicapée.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience. Il ressort que Monsieur [Y] [J] est célibataire, sans enfants. Il a un droit APL établi jusqu’en avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail et expulsion
L'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, aucune notification à la Préfecture de l'[Localité 5]-et-[Localité 6] n’est produi