JCP BAUX, 2 avril 2025 — 24/03240
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
N° RC 24/03240
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[H] [I]
Débats à l'audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [J], chargée de recouvrement, muni d'un pouvoir régulier
D'une Part ;
ET :
Madame [H] [I] née le 23 Juin 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] non comparante
D'autre Part ;
RG 24/3240
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 30 août 2010, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [H] [I] portant sur un logement situé11 [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 291,03 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 9 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [H] [I] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [H] [I] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [H] [I] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Madame [H] [I] au paiement de la somme en principal de 725,59 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
- condamner Madame [H] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Madame [H] [I] à verser à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 6 février 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - par sa représentante dument mandatée - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1 083,97 €, hors frais, au 5 février 2025. Elle indique que Madame [H] [I] a repris le paiement de son loyer depuis octobre 2024, qu’un rappel APL de 822 € va être régularisé. Le bailleur indique être d’accord pour l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [H] [I] n’est ni présente ni représentée.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience. Il ressort que Madame [H] [I] est bénéficiaire du RSA, sans enfant à charge et qu’une aide FSL lui a été accordée le 23 janvier 2025 pour un montant de 360€.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 5 avril 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 - 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 11 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges im