Chambre civile 1-7, 11 avril 2025 — 25/02327

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02327 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEEI

Du 11 Avril 2025

ORDONNANCE

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [O] [B]

né le 14 Avril 1994 à [Localité 3] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]

Comparant par visioconférence, Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375, commis d'office et de Madame [S] [F], interprète en langue roumaine mandatée par STI ayant prêté serment à l'audience.

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL D'OISE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Tours en date du 16 décembre 2021 ayant condamné M. [O] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 5 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;

Vu la requête en contestation du 7 avril 2025 de la décision de placement en rétention du 5 avril 2025 par M. [O] [B] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 10 avril 2025 à 13h46, M. [O] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 10 avril 2025 à 11h45, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25-811 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25-812, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 avril 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- Le défaut de base légale,

- L'erreur manifeste d'appréciation,

- L'absence d'interprète,

- L'absence de diligences de l'administration

Et il sollicite l'assignation à résidence.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [O] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel et a souligné deux points : Monsieur apparaît de bonne foi car il a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours dans une affaire avec des roumains et des italiens. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme pour des faits beaucoup moins nombreux que les autres.

Suivant l'usage du tribunal correctionnel en France en général, on constate que les personnes sont condamnées avec mandat de dépôt, c'est son cas jusqu'au 2 08 2022. On ne leur délivre pas de copie du jugement tout de suite. Si l'avocat ne la transmet pas au prévenu, il ne la reçoive jamais. C'est fâcheux car il explique qu'il n'avait pas connaissance du tout du jugement qui fait 52 pages, énoncé d'une peine prononcé le jour des débats. On lui a énoncé sa peine, un seul interprète pour les 10 prévenus, on ne lui a pas traduit l'interdiction du territoire français. Il est revenu en France la semaine dernière pour voir sa nièce qui est hospitalisée sur le territoire sinon il ne serait pas venu. Les condamnés étrangers n'ont jamais l'idée de la condamnation précise. Comme il sort de prison de [Localité 5], il n'a pas eu le jugement en langue française encore moins en langue roumaine.

2ème observation : Le préfet du Val d'Oise a notifi