Chambre civile 1-7, 11 avril 2025 — 25/02223
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02223 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XD32
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 11/04/25
à :
[O] [N]
Me Morgane LE GALL
CENTRE HOSPITALIER [8]
[B] [L]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 11 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [8]
Comparant, assisté de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 414, commis d'office, présent
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [V] (Représentant) en vertu d'un pouvoir général, présent
Monsieur [B] [L]
UDAF des Yvelines
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 11 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [N], né le 24 avril 1974 à [Localité 7] (78), fait l'objet depuis le 8 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [B] [L], son curateur (UDAF des Yvelines).
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète s'appliquant à la personne de [O] [N].
Le 24 mars 2025, [O] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par [O] [N] et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète s'appliquant à sa personne.
Appel a été interjeté le 7 avril 2025 par [O] [N], reçu au greffe le 8 avril 2025.
Le 8 avril 2025, [O] [N], [B] [L] et le centre hospitalier [8] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 10 avril 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue le 11 avril 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué [B] [L] n'a pas comparu.
[O] [N] a été entendu et a dit que : à l'hôpital ça se passe bien. Il a accepté l'injection il y a deux semaines. Il y avait eu une rupture de traitement qui a donné lieu à son hospitalisation. Il a la volonté de s'engager dans un parcours de soins. Il n'allait plus au CMP pour se soigner. Le docteur lui a expliqué qu'il devait encore rester en soins en hospitalisation complète. Il a arrêté les régulateurs d'humeur. Il est sous ABILIFY en injection depuis plusieurs années (après l'ALDOL). Il n'est pas fluctuant. Il réagit bien à l'injection. Il a fait appel pour continuer son parcours de vie.
Le conseil de [O] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Aucune irrégularité dans la procédure n'est soulevée. Sur le fond, le conseil indique que [O] [N] s'exprime clairement et se montre conscient de l'évolution de son état de santé. Le traitement de fond est nommé. Il n'est pas d'accord avec la fluctuation d'humeur que tout à chacun connaît par ailleurs. Il reçoit son traitement par injection retard toutes les 4 semaines et c'est la raison pour laquelle il est hospitalisé. Il faut apprécier la qualité de vie de son environnement et lui permettre de mener son projet (bilan de compétences).
Le centre hospitalier [8] est représenté par M. [V], attaché principal d'administration qui a dit : la maladie est versatile. Il peut dire aujourd'hui qu'il est d'accord avec son traitement mais il peut changer d'avis rapidement. Il y a eu une rupture de traitement non pas pendant 6 mois mais 2 ans. Sur le plan médical, l'évolution est lente. Il faut encore du temps pour le bon traitement.
[O] [N] a été entendu en dernie