Chambre civile 1-6, 10 avril 2025 — 25/00516

other Cour de cassation — Chambre civile 1-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

AVANT DIRE DROIT

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00516 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7E6

AFFAIRE :

S.A.S. EOS FRANCE

C/

[V] [F] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 24/00018

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.04.2025

à :

Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. EOS FRANCE

Venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE ' COMTE, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance dont le siège social est au [Adresse 2], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 352 483 341, suivant contrat de cession de créance intervenue le 22 janvier 2020, dénoncée à M. [D] le 16 avril 2020

N° Siret : 488 825 217 (RCS Paris)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210355

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [F] [D]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Assignation à jour fixe signifiée à personne physique le 17 Février 2025

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS EOS France venant aux doits de la caisse d'épargne et de prévoyance poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié en date du 22 septembre 2010 par la saisie du bien de son débiteur M [V] [D] , initiée par un commandement de payer valant saisie en date du 15 décembre 2021, publié le 24 janvier 2022 au service de la publicité foncière de Versailles (volume 2022 S numéro 16),

Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2024 a notamment :

Rejeté la demande de sursis à statuer

Rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie vente et des assignations à l'audience d'orientation

Réputé non écrite la clause d'exigibilité anticipée, déchéance du terme (article 17 du contrat de l'acte notarié du 22 septembre 2010)

Déclaré irrecevable la demande concernant la prescription de la créance

Déclaré irrecevable la demande concernant la déchéance des intérêts

Déclaré irrecevable la demande pour non respect du devoir de mise en garde

Rejeté la demande pour procédure abusive

Rejeté la demande de délai de paiement

Rejeté la demande de hausse de la mise à prix

Validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 14 377,89 euros arrêtée au 15 septembre 2021

Autorisé la vente amiable des biens saisis

Fixé à la somme de 65 000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus.

La SAS EOS France a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2025.

Dûment autorisée par ordonnance du 11 février 2025 du président de chambre, la SAS EOS France a fait citer par assignation à jour fixe en date du 14 février 2025 pour l'audience du 12 mars 2025 M [V] [D].

L'assignation lui a été signifiée selon remise à sa personne et été déposée au greffe par voie dématérialisée le 19 février 2025.

Selon assignation en date du 14 février 2025, valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS EOS France, appelante, demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Réputé non écrite la clause d'exigibilité anticipée-déchéance du terme (article 17 du contrat de l'acte notarié du 22 septembre 2010)

Limité la créance de la société EOS France à la somme de 14 377,89 euros arrêtée au 15 septembre 2021

Débouté la SAS EOS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la SAS EOS France de ses autres demandes

Statuant à nouveau dans cette limite,

Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant arrêtée au 15 septembre 2021 à la somme de 103 838,26 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 4% à compter de cette date

à défaut, si la déchéance du terme ne devait pas être considérée valablement provoquée ni contractuellement ni légalement, mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 39 026,21 euros au 13 novembre 2024, sans préjudice des échéances ultérieures, des intérêts de retard postérieurs et des frais de poursuites

dans l'hypothèse par ailleurs où la cour confirmerait le caractère abusif de la clause résolutoire stipulée au contrat de prêt, ne réputer non écrite que la possibilité offerte au prêteur de résoudre le contrat dans le cas suivant : 'défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée.'

Ajoutant par ailleurs au jugement :

Condamner M [V] [D] à payer à la SAS EOS France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel dont distraction en frais privilégiés de vente au profit de maître Marion Cordier.

M [V] [D] a comparu à l'audience du 12 mars 2025 en personne et a justifié à la cour d'une demande d'aide juridictionnelle pour la présente procédure d'appel faite en ligne en cours d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 25 al 1 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.

Et l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 énonce qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie.

Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.

Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande.

Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

Il est ainsi consacré le droit de tout justiciable ayant formulé une demande d'aide juridictionnelle à obtenir le report de toute audience jusqu'à ce qu'il ait été en mesure d'exercer de façon efficace et pertinente son droit à être assisté d'un avocat et ce conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme quant à l'exercice effectif des droits de la défense dont l'assemblée plénière de l a Cour de cassation a précédemment consacré la valeur constitutionnelle.

Il en résulte que l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance pour la procédure concernée et jusqu'au prononcé de la décision. (Civ. 2e, 18 janv. 2007, n° 05-21.088).

Force est de constater que M [V] [D] a procédé à une demande d'aide juridictionnelle pour la présente procédure en cours à l'audience et donc avant que la cour ne statue sur le présent appel, de sorte qu'avisée de cette demande, elle doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats ;

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle quant à la demande d'aide juridictionnelle de M [V] [D] ;

Renvoie la présente affaire à l'audience de la cour du 10 septembre 2025 à 14 heures de façon à ce que M [V] [D] fasse connaître à cette date à la cour la décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle ;

Réserve les dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente