Chambre commerciale 3-2, 9 avril 2025 — 24/04559
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 24/04559 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUYN
Nous, Cyril ROTH, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 24/04559 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUYN du rôle général, opposant :
Madame [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240369
S.A.R.L. [8] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240369
APPELANTES
ET
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 - Représentant : Me Leopold LEMIALE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0955
S.A.R.L. [Localité 10] [9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Considérant que les appelants sollicitent le renvoi en faisant état d'une décision du Premier Président devant intervenir concernant une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors qu'une telle décision ne peut avoir aucun effet rétroactif ;
Qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 381, 383 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours.
Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Fait à [Localité 11], le 09/04/2025
La Greffière Le Président
Françoise DUCAMIN Cyril ROTH
Copies adressées
aux avocats postulants et
aux parties le :