DETENTION PROVISOIRE, 11 avril 2025 — 24/00010
Texte intégral
11/04/2025
DÉCISION N° 7/25
N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM6C
[L] [U]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 13 Mars 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucile MOLTON, substituant Me Brice ZANIN, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de Toulouse
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 9 septembre 2021, M. [L] [U] a été mis en examen des chefs de viol sur mineur de 15 ans et placé en détention provisoire le même jour.
Le 18 mars 2022, il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le 29 mai 2024, il a bénéficié d'une décision d'acquittement.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 23 juillet 2024, il a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 9 septembre 2021 au 19 mars 2022, soit 190 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 29 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 80 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- à titre principal, déclarer la requête irrecevable faute de production d'un certificat de non recours,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la production du casier judiciaire et de la fiche pénale de détention,
- à titre encore plus subsidiaire et sous réserve de la production du casier judiciaire et de la fiche pénale de détention, limiter l'indemnisation de son préjudice moral à un montant de 36 300 euros,
- limiter l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
- déclarer la demande recevable,
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 190 jours,
- fixer la durée de l'assignation à résidence sous surveillance électronique à 730 jours,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la détention provisoire dont le montant ne saurait excéder 18 500 euros,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique dont le montant ne saurait excéder 19 800 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 9 septembre 2021 au 18 mars 2022, d'une durée de 190 jours, et pour le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique d'une durée de 730 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit de réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision d'acquittement définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
M. [U] a été incarcéré du 9 septembre 2021 au 18 mars 2022, soit 190 jours, puis assigné à résidence sous surveillance électronique