Sixieme Chambre, 11 avril 2025 — 25/00126
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11/04/2025
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N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXYT
Ordonnance rendue le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE
Maître [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 11/04/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [F] [N] a confié à Mme [M] [L], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Par courriel du 9 juillet 2024, Maître [P] a indiqué à Mme [L] que sa cliente l'avait saisie pour lui succéder dans son dossier en cause d'appel de l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 1er juillet 2024.
Le 11 juillet 2024, Mme [L] a alors adressé une facture de 1 813 euros à Mme [N].
Par correspondance du 25 juillet 2024, cette dernière a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation des honoraires facturés.
Toutefois, aucune décision n'a, à ce jour, été rendue par le bâtonnier.
Aucune décision ordinale n'ayant été rendue, Mme [N] a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 janvier 2025, soutenue oralement à l'audience du 14 mars 2025, à laquelle il sera référé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la première présidente de la cour d'appel de :
- à titre principal, fixer les honoraires dus par Mme [N] pour les diligences accomplies jusqu'au 9 juillet 2024 à la somme de 1 813 euros TTC,
- à titre subsidiaire, condamner Mme [N] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le partage par moitié de l'indemnité de l'aide juridictionnelle au bénéfice de Maître [P] et d'elle-même.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative l'aide juridique, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 visant le retrait de l'aide juridictionnelle pour cause de retour à meilleure fortune. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L'article 89 alinéa 1er du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est, en cours de procédure ou pendant l'exécution de la mesure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.
En l'espèce, Mme [N] conteste la facture de 1 813 euros adressée par Mme [L] au motif qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale lorsqu'elle l'a dessaisie pour un nouvel avocat.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'elle a bénéficié d'une décision d'aide juridictionnelle totale le 19 février 2024 et qu'aucune décision de retrait n'a été prononcée depuis.
Il s'ensuit que Mme [L], désignée au titre de cette aide juridictionnelle totale, ne pouvait valablement facturer des honoraires à son ancienne cliente sans méconnaître l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Mme [N] n'est alors redevable d'aucun honoraire à l'égard de l'intimée.
Il appartiendra alors à Mme [L], au terme de la mission du nouvel avocat choisi par Mme [N], de se rapprocher de celui-ci pour solliciter une partie de la contribution de l'Etat ou, à défaut d'accord, de saisir le bâtonnier pour qu'un partage soit établi.
Comme elle succombe, Mme [M] [L] supportera la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par