Sixieme Chambre, 11 avril 2025 — 24/03823
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11/04/2025
44/25
N° RG 24/03823 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUKL
Ordonnance rendue le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
S.C.I. AEROLINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE
S.C.P. Camille et Associés, en la personne de Maître [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 11/04/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En juillet 2024, la SCI Aeroline a confié à M. [G] [S], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure l'opposant à sa preneuse à bail commercial.
Aucune convention d'honoraires n'a été établie entre les parties.
M. [S] a établi quatre factures :
- deux d'un montant total de 2 760 euros TTC qui auraient été réglées,
- deux des 4 janvier et 8 avril 2022 d'un montant total de 3 840 euros TTC, qui seraient impayées.
La SCI Aeroline s'est acquittée de la somme de 3 760 euros.
Par correspondance du 4 janvier 2024, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande de taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 4 septembre 2024, signifiée à la SCI Aeroline le 4 novembre 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 6 600 euros les honoraires dus à la SCP Camille & Associés,
- constaté que la SCI Aeroline a versé la somme de 2 760 euros et dit qu'elle doit régler celle de 3 840 euros à la SCP Camille & Associés
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 novembre 2024, la SCI Aeroline a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par courrier du 21 février 2025, soutenu oralement à l'audience du 14 mars 2025, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- lui donner acte qu'elle ne doit plus aucun honoraire à la SCP Camille et Associés du fait que M. [S] n'a pas rempli avec probité ses obligations de moyens,
- condamner la SCP Camille et Associés à lui rembourser les frais de commandement du 14 septembre 2021 (131,68 euros) et d'assignation du 11 mai 2021 (55,10 euros),
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de perte de chance de voir le bail résilié,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 25 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Camille et Associés prise en la personne de M. [S] demande à la première présidente de :
- confirmer la décision de taxation rendue par le bâtonnier le 4 septembre 2024,
- condamner la société SCI Aéroline au paiement des entiers dépens de l'instance,
- la condamner au paiement d'une juste somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les fautes soutenues par la SCI Aeroline à l'encontre de son avocat, notamment s'agissant du commandement de payer et de l'assignation qui n'aurait pas été délivrée, sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
La demande de dommages et intérêts soutenue par la SCI Aeroline ne peut non plus être accueillie dans le cadre de la présente instance et doit être déclarée irrecevable dès lors que la perte de chance de voir le bail résilié alléguée relève également