Sixieme Chambre, 11 avril 2025 — 24/03149
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11/04/2025
43/25
N° RG 24/03149 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPK2
Ordonnance rendue le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de Saint-Gaudens
DEFENDEUR
Maître [C] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Martial GROSLAMBERT de la SARL ALTEIA, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 11/04/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [U] [H] a confié à M. [C] [N], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation du régime matrimonial.
Une lettre de mission a été établie et signée, fixant un taux horaire de 300 euros HT, et une somme provisionnelle de 1 500 euros soit 1 800 euros TTC a été sollicitée pour la phase 1.
Cette somme a été versée par Mme [H], dont 900 euros versés à Maître [T], à qui M. [N] a transféré le dossier.
Par correspondance du 18 décembre 2023, Mme [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation des honoraires facturés.
Suivant décision du 14 août 2024, le bâtonnier a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 septembre 2024, Mme [H] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025 soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- infirmer la décision ordinale,
- réévaluer très nettement à la baisse le montant des honoraires dus à M. [C] [N],
- condamner ce dernier aux entiers dépens outre 1 291 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures reçues au greffe le 14 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [N] demande à la première présidente de :
- juger irrecevable Mme [H] en ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir :
M. [N] oppose une fin de non-recevoir au recours introduit par l'appelante sans toutefois l'assortir d'un quelconque moyen à son soutien, seul le bien fondé des prétentions émises par cette dernière étant discuté.
L'irrecevabilité soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le même article précise en son troisième alinéa que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant le les diligences prévisibles.
Néanmoins, lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention d'honoraires préalablement établie cesse d'être applicable, sauf clause contraire, et les honoraires correspondant à la mission partiellement effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés, conformément aux critères définis par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences.
En l'espèce, Mme [H] conteste la décision entreprise en soutenant que les diligences facturées par M. [N] étaient manifestement inutiles en ce qu'il était informé dès le début de la nature de la liquidation. Elle ajoute que l'analyse alléguée des pièces n'a donné lieu à aucune consultation écrite.
Il sera relevé que la convention d'honoraires régularisée entre les