4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 23/02990

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Texte intégral

11/04/2025

ARRÊT N°2025/109

N° RG 23/02990 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUVH

MD/CD

Décision déférée du 27 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01348)

F. COSTA

Section Commerce chambre 1

[R] [A]

C/

S.A.S.U. FINVENS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me DELORD

ME DESPRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [R] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIM''E

S.A.S.U. FINVENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS, CONSULTANTS avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [A] a été embauché le 15 janvier 2018 par la Sas Rouaix Groupe, devenue la Sasu Finvens, employant plus de 10 salariés, en qualité d'analyste suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Après avoir été convoqué par courrier du 12 octobre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 octobre 2020, il a été licencié par courrier du 23 octobre 2020 pour insuffisance professionnelle.

M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 septembre 2021 pour solliciter l'application de la convention collective nationale de la banque, contester son licenciement, demander la rectification des documents de fin de contrat ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, par jugement du 27 juin 2023, a :

- dit et jugé que le licenciement notifié par la Sasu Finvens à M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses prétentions,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les dépens à la charge de M. [A].

Par déclaration du 11 août 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2023, M. [A] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité subséquente ainsi qu'en sa disposition relative à la charge des dépens,

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sasu Finvens à payer à M. [A] les sommes suivantes :

5 530 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner le remboursement par la Sasu Finvens à Pôle emploi des allocations chômage qui ont été versées à M. [A],

- ordonner la remise par la Sasu Finvens à M. [A] d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage conformes à l'arrêt à intervenir dans le délai d'un mois suivant sa signification,

- condamner la Sasu Finvens aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2025, la Sasu Finvens demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont il est fait appel :

* constater le caractère infondé des demandes de M. [A] et en conséquence l'en débouter totalement,

* dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [A] est parfaitement justifié,

* en conséquence, débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement déféré et faire droit à la demande reconventionnelle de la Sasu Finvens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

reconventionnellement,

- condamner M. [A] au paiement de la somme de