4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 23/02786
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/108
N° RG 23/02786 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTWI
MD/CD
Décision déférée du 29 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( F22/00023)
A. VIAULES
Section Encadrement
[M] [L]
C/
S.A.S. ACEVIA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me BIZOT
ME ASSEMAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''E
S.A.S. ACEVIA venant aux droits de la société SASU ETS [S] [D] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie ASSEMAT de la SARL CELENE, avocat au barreau D'ALBI
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [L] a été embauché par Sa La lacaunaise, devenue ensuite la Sarl La lacaunaise Escande [L] & cie, en qualité de responsable qualité, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.
Par la suite, M. [L] a été embauché par la Sasu Établissements [S] [D], après l'acquisition par celle-ci du fonds de commerce de la Sarl La lacaunaise, en qualité de cadre commercial, suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 juin 2020 au 3 juin 2021.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 25 mars 2022 pour demander la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, le bénéfice de la couverture santé pour les mois de juin et juillet 2020 ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 29 juin 2023, a:
- débouté M. [L] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes,
- débouté M. [L] de ses demandes relatives à la couverture santé collective,
- débouté les établissements [S] [D] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 31 juillet 2023, M. [M] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 septembre 2024, la Sasu Établissements [S] [D] a été radiée par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la Sas Acevia réalisée le 14 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [M] [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé M. [L] en son appel du jugement dont il est fait appel, y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a,
* débouté M. [L] sur sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes afférentes,
* débouté M. [L] sur les demandes relatives à la couverture santé collective,
* condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau,
1/ requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamner la Sas Acevia venant aux droits de la société établissements [S] [D], à payer à M. [L], la somme de 3400,00 euros, au titre de l'indemnité de requalification, somme représentant un mois de salaire brut,
- fixer l'ancienneté de M. [L] à compter du 3 octobre 1994,
- condamner la Sas Acevia venant aux droits de la société établissements [S][D] à payer à M. [L], les sommes de 10 200,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les sommes de :
1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
37 417,53 euros à titre d'indemnité de licenciement,
64 600 euros, à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme représentant 19 mois de salaire,
2/ condamner la Sas Acevia venant aux droits de la société établissements [S] [D] à payer à M. [L], la somme de 116,84 ' du fait de l'absence de couverture de santé collective obligatoire pour les mois de juin