4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 23/02762

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

11/04/2025

ARRÊT N°2025/107

N° RG 23/02762 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTSP

MD/CD

Décision déférée du 12 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 23/00327)

J. QUARIN

Section Activités Diverses

S.A.S. KEVLAR PROTECTION

C/

[B] [H]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me DUCHARLET

ME LAUBIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. KEVLAR PROTECTION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''

Monsieur [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [H] a été embauché le 1er octobre 2018 par la SAS Kevlar Protection en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de prévention et de sécurité.

Par courrier du 21 octobre 2021, la SAS Kevlar Protection a notifié à M. [H] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 novembre 2021.

M. [H] a été licencié le 23 novembre 2021 pour faute grave.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 avril 2022 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 12 juillet 2023, a :

- jugé le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Kevlar Protection à verser à M. [H] un rappel de salaire correspondant aux sommes retenues sur les bulletins de salaire de octobre et novembre 2021 :

2 028,50 euros et 202,85 euros de congés payés afférents

1 039,29 euros correspondant aux 17 jours de congés payés à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.

- condamné la société Kevlar Protection à verser à M. [H] la somme de 6 408,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Kevlar Protection à verser à M. [H] la somme de 1 738,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamné la société Kevlar Protection à verser à M. [H] la somme de 4 200,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 420,06 euros à titre de congés payés afférents,

- condamné la société Kevlar Protection à fournir à M. [H] l'attestation Pôle emploi rectifiée le certificat de travail ainsi que les bulletins de salaire rectifiés des mois d'octobre et novembre 2021,

- condamné la société Kevlar Protection à payer la somme de 1 500 euros à M. [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Kevlar Protection de sa demande de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision,

- condamné la société Kevlar Protection aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2023, la SAS Kevlar Protection a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023, la SAS Kevlar Protection demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures,

- l'y déclarer bien fondée,

- réformer dans son intégralité, le jugement, tout spécialement en ce qu'il a :

* a dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,

* l'a condamnée à verser à M. [H] un rappel de salaire correspondant aux sommes retenues sur les bulletins de salaire de octobre et novembre 2021 :

2 028,50 euros et 202,85 de congés payés afférents,

1 039,29 euros correspondant aux 17 jours de congés payés à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés

* l'a condamnée à verser à M. [H] la somme de 6.408,29 euros à titr