4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 23/02697
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/106
N° RG 23/02697 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTJ5
NB/CD
Décision déférée du 05 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( 22/00060)
A. THERME
Section Activités Diverses
[M] [L]
C/
Association NOTRE DAME D'ESPERANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me DISTEFANO
Me OGEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maria grazia DI STEFANO de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association NOTRE DAME D'ESPERANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [L] a été embauché par l'association Notre-dame d'Espérance à compter du 31 août 2018 en qualité d'éducateur spécialisé selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par courrier du 16 septembre 2021, en application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 introduisant l'obligation vaccinale pour le personnel employé par les établissements sociaux et médico-sociaux, le contrat de travail de M. [L] a été suspendu en raison de l'absence de justificatif de sa situation vaccinale.
À compter du 26 janvier 2022, M. [L] a été placé en isolement jusqu'au 4 février 2022 pour avoir contracté le virus de la covid-19.
M. [L] ne s'est pas présenté à son poste de travail le 7 février 2022.
Deux courriers de mises en demeure de reprendre son poste de travail ou de justifier son absence lui ont été adressés le 22 février et le 8 mars 2022.
Après avoir été convoqué par courrier du 22 mars 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 avril 2022, il a été licencié par courrier du 7 avril 2022 pour faute grave.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 29 août 2022 afin de contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section activités diverses, par jugement du 5 juin 2023, a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [L] est fondé et que la faute grave est avérée,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association Notre-dame d'Espérance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [M] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [M] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans son intégralité,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
- dire et juger que le licenciement du 7 avril 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Notre-dame d'Espérance au paiement des indemnités suivantes :
4 083,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
4 581,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 458,15 euros au titre des congés payés afférents,
9 163,16 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
à titre subsidiaire si par impossible la cour estimait que le licenciement de M. [L] « justifiée par une cause réelle et sérieuse »,
- condamner l'association Notre-dame d'Espérance au paiement des indemnités suivantes :
4 083,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
4 581,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 458,15 euros au titre des congés payés y afférents,
en tout état de cause de cause,
- condamner au paiement de la somme de 3 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépen