4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 23/02315

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Texte intégral

11/04/2025

ARRÊT N°2025/105

N° RG 23/02315 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRMF

CGG/CD

Décision déférée du 02 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX

( 22/00007)

V. BRIANT

Section Commerce

S.A.S. AGRIVISION

C/

[B] [K]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me GODARD-AUGUSTE

Me CASTEX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. AGRIVISION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIM''

Monsieur [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [K] a été embauché le 3 mars 1994 par la société Bombail, en qualité de VRP suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant du 14 octobre 2014, M. [K] s'est vu confier les fonctions de conseiller technico-commercial.

À compter du 1er novembre 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie avec la Sas Agrivision ayant absorbé le société Bombail.

La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.

Après avoir été convoqué par courrier du 25 janvier 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 février 2021, il a été licencié par courrier du 8 février 2021 pour faute grave.

Le 12 février 2021, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les deux parties.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 1er février 2022 pour demander la nullité de la transaction, contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre d'un préjudice moral.

Par jugement du 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, a :

- jugé nulle la transaction,

- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas Agrivision à payer à M. [K] 74 235,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [K] au remboursement de l'indemnité transactionnelle de 12 000 euros à la Sas Agrivision,

- condamné la Sas Agrivision à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Agrivision aux entiers dépens et aux frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté M. [K] du reste de ses demandes,

- débouté la Sas Agrivision de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration du 28 juin 2023, la Sas Agrivision a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025, la Sas Agrivision demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :

* jugé nulle la transaction,

* « jugé nulle le licenciement sans cause réelle et sérieuse »,

* condamné la Sas Agrivision à payer à M. [K] 74 235,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné M. [K] au remboursement de l'indemnité transactionnelle de 12 000 euros à la Sas Agrivision,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

en cela, statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger valide la transaction,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [K] à verser à la Sas Agrivision la somme de 5 000 euros pour abus de droit d'ester en justice,

- condamner M. [K] à verser à la Sas Agrivision la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dé