4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 23/02308

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Texte intégral

11/04/2025

ARRÊT N°2025/104

N° RG 23/02308 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJ7

CGG/CD

Décision déférée du 20 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01007)

C. VATINEL

Section Commerce chambre 2

[W] [S]

C/

S.A.S. HELENA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me PRUNET

Me BLANCHET-RODRIGUEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [W] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000569 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

S.A.S. HELENA Prise en la personne de son Représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [S] a été embauché le 23 avril 2019 par la Sas Helena, employant moins de 10 salariés, en qualité de commis de cuisine suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Le 19 novembre 2019, M. [S] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 23 février 2020.

Le 24 février 2020, M. [S] a repris son poste de travail sans passer de visite de reprise auprès du médecin du travail.

À compter du 12 mars 2020, M. [S] n'a plus repris son poste de travail.

Après avoir été convoqué par courrier du 25 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juillet 2020, il a été licencié par courrier du 6 juillet 2020 pour faute grave.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 juillet 2021 pour contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé,

en conséquence :

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Sas Helena de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 27 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2024, M. [S] demande à la cour de :

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- débouter la Sas Helena de l'ensemble de ses demandes,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] était fondé et l'a en conséquence débouté de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que la Sas Helena a manqué à son obligation de sécurité en ne convoquant pas M. [S] à une visite médicale de reprise,

en conséquence,

- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 364,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 1 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 125 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,

- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 3 700 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, s'agissant des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] [D] la som