4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 23/02308
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/104
N° RG 23/02308 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJ7
CGG/CD
Décision déférée du 20 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01007)
C. VATINEL
Section Commerce chambre 2
[W] [S]
C/
S.A.S. HELENA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me PRUNET
Me BLANCHET-RODRIGUEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000569 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.S. HELENA Prise en la personne de son Représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [S] a été embauché le 23 avril 2019 par la Sas Helena, employant moins de 10 salariés, en qualité de commis de cuisine suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 19 novembre 2019, M. [S] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 23 février 2020.
Le 24 février 2020, M. [S] a repris son poste de travail sans passer de visite de reprise auprès du médecin du travail.
À compter du 12 mars 2020, M. [S] n'a plus repris son poste de travail.
Après avoir été convoqué par courrier du 25 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juillet 2020, il a été licencié par courrier du 6 juillet 2020 pour faute grave.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 juillet 2021 pour contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé,
en conséquence :
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Sas Helena de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2024, M. [S] demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- débouter la Sas Helena de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] était fondé et l'a en conséquence débouté de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que la Sas Helena a manqué à son obligation de sécurité en ne convoquant pas M. [S] à une visite médicale de reprise,
en conséquence,
- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 364,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 1 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 125 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 3 700 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, s'agissant des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la Sas Helena à verser à M. [S] [D] la som