4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 23/01614
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/102
N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNLO
NB/CD
Décision déférée du 02 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00206)
C. VATINEL
Section Commerce chambre 2
[U] [E]
C/
Société CASTORAMA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me LOMBARD
ME BEAUX (LR/AR)
le
Ccc France Travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Société CASTORAMA prise en son établissement de [Localité 6] [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [E], épouse [Y], a été embauchée à compter du 17 octobre 2005 par la Sas Castorama France, qui emploie plus de 11 salariés, en qualité de chef de rayon, 1er échelon, coefficient 220, statut agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bricolage.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle était classée à l'échelon 3, coefficient 280, sa rémunération mensuelle brute étant établie sur une base forfaitaire de 38h 30mn hebdomadaires, soit 2 750,90 euros.
Son contrat s'est déroulé sans incident jusqu'au 7 novembre 2020, date à laquelle la société employeur a, par lettre remise en main propre, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 19 novembre 2020 ; le même courrier notifiait à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 9 novembre 2020.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 24 novembre 2020 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Vous avez intégré notre société le 17 octobre 2005 en CDI et occupez, a ce jour, le poste de chef de Rayon. En tant que collaborateur 'il est interdit de commettre des fraudes dans les déclarations de mouvement de marchandises mais également d'accepter des commissions ou des rémunérations occultes (...) quelles qu'en soient les formes'.
Cela étant, il nous a été donné de constater des agissements répétés de votre part allant gravement à l'encontre des missions les plus élémentaires de vos fonctions.
En effet, nous vous avons exposé lors de l'entretien les faits reprochés, à savoir:
- l 'octroi de remises importantes et multiples pour votre compte personnel sans validation d'un responsable du magasin,
- la falsification de commandes client en vue de générer des mouvements de stock frauduleux permettant de vous approvisionner dans le cadre de votre projet personnel.
En effet, le lundi 26 octobre 2020 vous avez sollicité une de vos subordonnés pour appliquer une remise sur des produits que vous comptiez acheter afin d'en bénéficier lors de votre passage en caisse.
Cette dernière en l'absence de validation d'un de vos responsables, ne vous a pas appliqué la remise demandée. Malgré ce refus, nous avons constaté votre passage en caisse ce même jour à 12h58 (sur votre temps de coupure) avec chaque produit remisé à 2 euros au lieu de prix allant de 23,25 ' à 28,50 '.
Votre responsable a alors été sollicité afin de savoir s'il avait accordé cette remise. Il n'était pas au courant de ces agissements et a rappelé qu'il n'avait pas autorisé de remise au-delà de 25 % du prix de vente sur ces produits (promotion nationale en cours au moment des faits).
Nous avons souhaité vérifier la véracité et les raisons de ces agissements avant d'envisager une éventuelle sanction. Ces recherches ont indiqué un passage similaire le 14 octobre 2020 sur la même typologie de produits. De plus le mercredi 4 novembre 2020, vous réitérez la même opération, ce qui nous pousse à enta