4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 23/01431
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/101
N° RG 23/01431 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMOZ
NB/CD
Décision déférée du 27 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00475)
P. HARREGUY
Section Encadrement
[Z] [S]
C/
S.A.S. S.A.S ACCESSIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me COHEN-TAPIA
Me DE BELSUNCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. ACCESSIS
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [S] a été embauché à compter du 20 mai 2019 par la Sas Accessis, qui a pour activité la construction de maisons, en qualité de directeur commercial, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 3 198,42 euros.
Les parties ont signé le 8 septembre 2020 une convention de rupture conventionnelle, fixant la cessation du contrat de travail de M. [S] au 16 octobre 2020.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 mars 2021 pour demander la condamnation de la Sas Accessis à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires et de commissions, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Sas Accessis.
- en conséquence,
- débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la Sas Accessis au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux éventuels dépens de l'instance,
- débouté M. [S] et la SAS Accessis du surplus de leurs demandes.
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Par déclaration du 19 avril 2023, M. [Z] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2023, M. [Z] [S] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Sas Accessis.
En conséquence :
* l'a débouté de sa demande de condamnation de la Sas Accessis au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance.
* l'a débouté surplus de ses demandes.
En lieu et place,
- juger que la Sas Accessis ne lui a pas payé la totalité des salaires des mois d'août 2020 à octobre 2020,
- juger que la Sas Accessis ne lui a pas payé la totalité des commissions qui lui sont dues,
- juger que la Sas Accessis s'est rendue coupable de travail dissimulé,
Et en conséquence,
- condamner la Sas Accessis à lui verser les sommes suivantes :
* 5 728,95 euros à titre de rappels de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2020,
* 8 249 euros au titre des commissions dues,
* 3 198,42 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires,
* 19 190,52 euros d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la Sas Accessis de lui délivrer les bulletins de paie rectifiés ainsi que le solde de tout compte rectifié, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la Sas Accessis aux entiers dépens.
M. [Z] [S] fait valoir, pour l'essentiel, qu'alors que son contrat de travail prévoyait un salaire brut de 3 198,42 euros, la société Accessis ne lui a ja