4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 23/00739

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Texte intégral

11/04/2025

ARRÊT N°2025/100

N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJBC

MD/CD

Décision déférée du 19 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00772)

G. PUJOL

Section Commerce chambre 2

[J] [N]

C/

S.A.R.L. IILIBOX

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me VAISSIERE

ME ARMENGAUD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [J] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Magali OUSTIN de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. IILIBOX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [N] a été embauchée le 20 avril 2017 par la SARL Illibox en qualité d'employée de bureau suivant contrat de travail à durée déterminée d'une demi-journée.

Par un premier avenant, Mme [N] a été embauchée du 27 avril au 31 mai 2017 en qualité d'assistante administrative et commerciale pour 37,5 heures par semaine.

Par un second avenant, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée sur le même poste suivant la convention collective des transports et activités auxiliaires aux transports.

Pendant la crise sanitaire, elle a été placée du 16 mars au 05 avril 2020 en arrêt maladie puis en activité partielle jusqu'au 10 mai 2020.

Elle a repris le travail et a été nouveau en arrêt maladie du 23 juin au 20 juillet 2020.

L'employeur et Mme [N] se sont rencontrés le 31 août 2020 afin de convenir des modalités d'une rupture conventionnelle, puis l'employeur a mis fin à la négociation lors de l'entretien du 10 septembre 2020.

Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 septembre 2020 au 2 avril 2021 et n'a jamais repris son poste.

Lors de la visite de reprise le 2 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 9 mars 2021, la SARL Illibox a convoqué Mme [N] à entretien préalable au licenciement fixé le 19 mars 2021.

Elle a été licenciée le 24 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 mai 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur au titre d'un manquement à son obligation de sécurité et le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 19 janvier 2023, a :

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [N] est fondé,

- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de l 957,39 euros,

- condamné la société Illibox, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

1 916,61 euros au titre d'indemnité de licenciement,

500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Illibox de sa demande reconventionnelle

- condamné la société Illibox aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 février 2023, Mme [J] [N] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [J] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement était fondé,

Et statuant à nouveau,

- juger que son licenciement est nul et/ ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,

- juger que la société Illibox a manqué à son obligation de sécurité,

- en conséquence, condamner la société Illibox à lui verser les sommes suivantes :

18 330, 40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre principal) et la somme 11 456, 50 euros à titre de dommage