4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 23/00069
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/97
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF2L
CGG/CD
Décision déférée du 08 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00293)
G. MONTAUT
Section Encadrement
[P], [J] [U]
C/
Association SMTI 82 - SCE SERVICE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAI L INTERENTREPRISES DU TARN ET GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me DESSART
Me LEVI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [P], [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association SMTI 82 - SCE SERVICE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL INTERENTREPRISES DU TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonction juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE
Mme [P] [U] a été embauchée le 7 janvier 2019 par l'association SCE Services de Santé en Milieu de Travail Interentreprises du Tarn et Garonne, dite SMTI 82, en qualité de psychologue clinicienne du travail suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
Le SMTI 82 emploie plus de 11 salariés.
Par mail du 25 juin 2020 adressé à M. [D], directeur de l'association, Mme [U] a indiqué être victime de harcèlement moral de la part de celui-ci.
Par réponse mail du 26 juin 2020, M. [D] a convoqué Mme [U] en entretien.
Le SMTI 82 a notifié à Mme [U] une mise à pied à titre conservatoire le 29 juin 2020.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie le jour même.
Par courrier du 1er juillet 2020, le SMTI 82 a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé le 10 juillet 2020.
Elle a été licenciée le 17 juillet 2020 pour faute grave.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 février 2021 afin de contester son licenciement en raison d'une situation de harcèlement moral et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 8 décembre 2022, a :
- jugé que le conseil de prud'hommes de Toulouse est compétent à connaître le litige,
- jugé que Mme [U] ne prouve pas le harcèlement moral dont elle se réclame et que donc, le licenciement n'est pas nul,
- débouté Mme [U] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement,
- jugé que Mme [U] a été licenciée en l'absence de faute grave avérée et en l'absence de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association SMTI 82 à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
13 801,25 euros au titre du préavis,
1 380,13 euros au titre des congés payés,
4 600,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
500 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de cause réelle et sérieuse,
- jugé que Mme [U] ne prouve pas que le contrat n'a pas été loyalement exécuté,
- débouté Mme [U] de sa demande à ce titre,
- jugé que Mme [U] ne prouve pas que l'association n'a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,
- débouté Mme [U] de sa demande à ce titre,
- condamné l'association SMTI 82 à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'exécution provisoire sauf pour les éléments pour lesquels elle est de droit,
- condamné l'association SMTI 82 aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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Par déclaration du 5 janvier 2023, Mme [P] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2