4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 22/04516

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Texte intégral

11/04/2025

ARRÊT N°2025/96

N° RG 22/04516 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFP5

CGG/CD

Décision déférée du 21 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/01631)

P. HARREGUY

Section Encadrement

[E] [M]

C/

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Adresse 5]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me DUBOURDIEU

ME TAMAIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE

Mme [E] [M] a été embauchée le 14 décembre 1992 par la société Pharmacie [Adresse 5] en qualité de pharmacien assistant suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

La SELARL Pharmacie [Adresse 5] emploie moins de 10 salariés.

Selon acte du 27 décembre 2019, Mme [Y] a racheté la société Pharmacie [Adresse 5], auparavant détenue par Mme [R], incluant la reprise de tous les contrats de travail en cours.

Par courrier du 5 août 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 août 2020.

Mme [M] a été licenciée pour motif économique le 15 septembre 2020.

Par courrier du 29 septembre 2020, elle a contesté les motifs de ce licenciement ainsi que le non respect de la procédure.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 21 novembre 2022, a :

- dit et jugé que le licenciement individuel pour motif économique de Mme [M] est bien fondé,

- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SELARL Pharmacie [Adresse 5].

En conséquence,

- débouté la SELARL Pharmacie [Adresse 5] de sa demande de condamnation de Mme [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux éventuels dépens de l'instance,

- débouté Mme [M] et la SELARL Pharmacie [Adresse 5] du surplus des demandes émanant des deux parties.

***

Par déclaration du 29 décembre 2022, Mme [E] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2024, Mme [E] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

À titre principal :

- juger nul le licenciement économique de Madame [M] car consécutif à des faits de harcèlement moral,

- condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] à la somme de 101 076.96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] au versement de 16 846,16 euros au visa de l'article L1235-13 pour non-respect de la priorité de réembauchage,

- condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre les entiers dépens de première instance,

- condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] à la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] aux dépens.

A titre subsidiaire :

- juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement économique,

- condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] en application de l'article L1235-3 du code du travail, au versement de dommages et intérêts d'un montant de 82 583 euros,

- condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] au versement de 16 846,16 euros pour