4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 22/04059
Texte intégral
18/04/2025
ARRÊT N°2025/95
N° RG 22/04059 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDIF
NB/CD
Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01253)
M. ANDREU
Section Encadrement
[C] [K]
C/
S.A. LA POSTE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me CHASSON
Me MORETTO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. LA POSTE agissant en la personne de son Directeur Général, actuellement en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant GILLOIS-GHERA, présidente, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [K], né le 18 septembre 1955, a été embauché à compter du 1er décembre 1997 par la SA La Poste en qualité de responsable des ventes Dilipack à la direction marketing et commerciale de la délégation Midi Atlantique, catégorie Ingénieur cadre supérieur, position II, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective commune La Poste / France Télécom.
La SA La Poste emploie plus de 11 salariés.
M. [K] a occupé diverses fonctions au cours de sa carrière. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable sûreté, position ingénieur et cadre supérieur, position II, groupe A (avenant du 13 janvier 2014) et percevait un salaire mensuel brut de 4 623,11 euros.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 septembre 2020 afin de demander la condamnation de la SA La Poste au titre du harcèlement moral discriminatoire lié à son âge notamment ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- prononcé le rabat de la clôture au jour de l'audience, soit le 19 mai 2022,
- jugé que la SA La Poste n'a commis aucun fait, agissement constitutif d'un harcèlement moral fondé sur l'âge à l'égard de M. [K],
- condamné la SA La Poste à payer à M. [K] la somme de :
*1 000 à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit,
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
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Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2024.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 février 2023, M. [C] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 60 000 euros à tire de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel,
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a condamné la SA La Poste à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- condamner la SA La Poste à lui verser, en cause d'appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA La Poste aux entiers dépens d'appel.
M. [K] fait valoir, pour l'essentiel, qu'à partir du début de l'année 2018, date à laquelle la SA La Poste a décidé de réorganiser la filière sécurité dans le cadre d'un projet intitulé 'Servir le Développeme