4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 22/03952
Texte intégral
18/04/2025
ARRÊT N°2025/94
N° RG 22/03952 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCYA
NB/CD
Décision déférée du 05 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01735)
M. MISPOULET
Section Activités Diverses
Association CESI
C/
[G] [I] épouse [N]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNE MENT ET DE LA FORMATION PRIVÉS (SNPEFP)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me BARBAUD
Me LE BOURGEOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Association CESI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIM''S
Madame [G] [I] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNE MENT ET DE LA FORMATION PRIVÉS (SNPEFP) pris en la personne de son eprésentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [I] épouse [N] a été embauchée à compter du 16 octobre 2000 par l'association CESI- Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, dans l'établissement de [Localité 6], en qualité d'assistante d'activité, niveau D1, coefficient 200, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de formation.
L'association CESI compte plus de 11 salariés.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de relai qualité et percevait un salaire mensuel de 2 068,48 euros.
Depuis le 1er juillet 2008, Mme [N] exerçait un mandat de délégué syndical SNPEFP-CGT.
En raison de la crise sanitaire, les salariés de l'association CESI ont été placés en télétravail généralisé à compter du 17 mars 2020. Dans ce contexte, l'association CESI a autorisé les organisations syndicales à adresser une communication sur les mails professionnels des salariés.
Le 25 mars 2020, le syndicat CGT a soumis à la direction des ressources humaines de l'association CESI une communication destinée à l'ensemble des salariés. L'association a accepté cette communication et celle-ci a été envoyée.
Le 2 avril 2020, Mme [N], en sa qualité de délégué syndical, a soumis une deuxième communication à l'association CESI.
La direction des ressources humaines de l'association CESI a refusé cette communication le jour même compte-tenu de son caractère 'polémique'.
Mme [N] a néanmoins envoyé ledit mail à l'ensemble des salariés.
Par courrier du 15 avril 2020, l'association CESI a notifié un avertissement à Mme [N] pour insubordination.
Mme [N] l'a contesté par courrier du 20 avril 2020.
L'association CESI a confirmé sa position le 26 juin 2020.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 décembre 2020 pour contester son avertissement en ce qu'il s'agirait d'une discrimination fondée sur son activité syndicale et pour demander le versement de diverses sommes.
Le 31 juillet 2022, Mme [N] a fait valoir ses droits à retraite.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
- dit recevables et bien fondées les actions de Mme [I] épouse [N] et du syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SNPEFP-CGT),
- annulé l'avertissement du 15 avril 2021,
En conséquence,
- condamné, l'association CESI à régler à Mme [I] épouse [N] la somme de l euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamné l'association CESI à régler au syndicat SNPEFP-CGT la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de l euro et l euro) produisent intérêts au taux légal à compter du prononce du présent