4eme Chambre Section 1, 11 avril 2025 — 22/03862

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Texte intégral

18/04/2025

ARRÊT N°2025/93

N° RG 22/03862 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJ2

NB/CD

Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01779)

D. NORROY

Section Industrie

[D] [U]

C/

S.A.S. SEAC

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me BENHAMOU

Me MALBEC (LR-AR)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. SEAC Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant GILLOIS-GHERA, présidente, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [U] a été embauché à compter du 1er octobre 2003 par la Sas SEAC Guiraud Frères, laquelle compte plus de 11 salariés, en qualité de chef de parc, catégorie ETAM, coefficient hiérarchique 220 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux. Il exerçait ses fonctions à l'usine de [Localité 6] dans l'Aude.

Du 1er mars 2006 au mois de mars 2012, M. [U] a exercé divers mandats de délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical.

S'estimant victime de discrimination et de harcèlement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 29 décembre 2014 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 3 août 2015, une altercation est survenue entre M. [U] et un autre salarié de l'entreprise, M. [X] [G].

Le 15 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a :

* dit que M. [D] [U] ne peut se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 3 août 2015,

* jugé que l'accident déclaré par le salarié le 3 août 2015 était un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par arrêt du 30 avril 2024, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement déféré et dit M. [D] [U] bénéficie d'une prise en charge implicite au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de l'accident survenu le 3 août 2015.

Le 2 juin 2016, la juridiction de proximité de Narbonne a reconnu le salarié coupable de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail pour les faits survenus le 3 août 2015.

Le 30 juin 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2016.

Le 19 juillet 2016, le comité d'établissement a émis un avis favorable au projet de licenciement du salarié.

* La procédure administrative :

Le 22 juillet 2016, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation du licenciement de M. [U].

Par une décision du 22 septembre 2016, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement.

Par une décision du 7 novembre 2016, l'inspection du travail a rejeté le recours gracieux formé par l'employeur et a confirmé la décision de refus d'autorisation de licenciement du salarié du 22 septembre 2016.

Par une décision du 21 juillet 2017, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par l'employeur et a confirmé la décision de refus d'autorisation du licenciement du salarié du 22 septembre 2016.

Le 18 mai 2017, l'employeur a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins de voir annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2016 par laquelle l'inspection du travail avait refusé d'autoriser le licenciement du salarié; le 21 septembre 2017, il a saisi ce même tribunal aux fins de voir annuler pour excès de pouvoir la déci