Chambre des Etrangers, 11 avril 2025 — 25/01344
Texte intégral
N° RG 25/01344 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J57Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la mesure d'expulsion prise le 09 avril 2010 par le Préfet de police de Paris envers Monsieur [F] [H] né le 25 Décembre 1969 à [Localité 2] ;
Vu l'arrêté du PREFET DU MAINE ET LOIRE en date du 04 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [H] ;
Vu la requête de Monsieur [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU MAINE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 16h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 08 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 03 mai 2024 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 avril 2025 à 16h24 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen:
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU MAINE ET LOIRE,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à [R] [P], interprète en mongol ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le courriel du centre de rétention administrative de [Localité 1] en date du 10 avril 2025 indiquant que M. [F] [H] est hospitalisé depuis le 09 avril 2025;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU MAINE ET LOIRE, de M. [F] [H] et du ministère public ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Maine et Loire en date du 11 avril 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Concernant la requête en prolongation et la procédure de placement en rétention, l'intéressé réitère en cause d'appel les mêmes moyens qu'en première instance, tirés de la privation de liberté non justifiée durant la garde à vue et de la tardiveté de la requête en raison des dispositions de l'article R. 523-12 du Ceseda.
Or, il résulte de l'ordonnance déférée que le premier juge a pertinemment répondu à ces deux moyens par des motifs fondés en droit comme en fait que la cour adopte.
Ces moyens ne sont donc pas fondés.
Concernant la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
En l'espèce, le préfet a motivé sa décision et bien fait état de la demande de réexamen de la demande d'asile formée par l'intéressé. Quant au fait qu'il n'a pas spécifié l'adresse de la fille de ce dernier, il convient de noter que lors de son audition, l'appelant a indiqué, toute à la fois, vivre avec tous ses enfants à [Localité 6], [Adresse 3] qui correspond aux services de la SPADA (accueil des enregistrements du droit d'asile) ainsi qu'à [Localité 5], [Adresse 4].
En outre, si l'appelant indique qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé, il ne justifiait, au moment de son placement en rétention, ni d'une vulnérabilité incompatible avec sa rétention, ni de soins qu'il ne pouvait y recevoir.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Quant au placement en garde à vue, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été contrôlé dans le cadre d