Chambre des Etrangers, 11 avril 2025 — 25/01339

other Cour de cassation — Chambre des Etrangers

Texte intégral

N° RG 25/01339 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J57D

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 11 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [T] né le 04 Février 2006 à [Localité 2] ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 04 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [O] [T] ;

Vu la requête de Monsieur [O] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [T] ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 13h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 08 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 03 mai 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 avril 2025 à 11h34 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA GIRONDE,

- à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [W] [P], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [T] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [O] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la décision de placement en rétention

M. [T] réitère le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Cedh.

Toutefois, comme l'a justement rappelé le premier juge, une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Il a également justement relevé que ce moyen revient à critiquer l'obligation de quitter le territoire dont l'appréciation ne relève pas du juge judiciaire.

De plus, alors que dans le cadre de la présente procédure, l'appelant déclare être en concubinage et attendre un enfant, il n'en justifie pas, la preuve ne pouvant en être rapportée ni par une attestation qui n'est pas corroborée par un document d'identité, ni par la photographie d'un test positif de grossesse. Il ne justifie pas plus d'une communauté de vie avec la personne dont il se déclare être le concubin.

De plus, interrogé à l'audience, il reconnaît avoir rencontré sa compagne, il y a seulement trois mois et être incapable de donner son lieu comme sa date de naissance exactes.

De même, il fait valoir disposer d'une adresse stable à [Localité 4], alors même qu'il a indiqué lors de son interpellation vivre chez son oncle à [Localité 1].

Dans ces conditions, la mesur