Chambre des Etrangers, 10 avril 2025 — 25/01332
Texte intégral
N° RG 25/01332 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J56T
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Madame [R] [K] [M]
née le 22 Novembre 2001 à [Localité 2], tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Madame [R] [K] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Madame [R] [K] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 avril 2025 à 11h59 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 1],
- à l'intéressée,
- au préfet de la Dordogne
Vu l'absence d'observations formulées par Madame [R] [K] [M] née le 22 Novembre 2001 à [Localité 2] et par le préfet de la Dordogne dans le délai prévu ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [R] [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'article L 742-8 du CESEDA dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'».
L'article L 743-18 du même code précise que «'
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'»
En l'espèce, Mme [R] [K] [M] se prévaut d'une attestation d'hébergement au domicile de son ami et demande à être assignée à résidence à cette adresse.
Elle produit à l'appui, une attestation d'hébergement en date du 29 mars 2025, signée de son ami, lequel était placé en rétention administrative et a été assigné à résidence le 4 avril 2025.
Néanmoins, ce dernier fait l'objet d'une mesure d'éloignement et est assigné à résidence aux fins d'exécution de cettte mesure. Par ailleurs, il résulte des propres déclarations de Mme [R] [K] [M] que cette dernière vit habituellement au Portugal et est hébergée par son ami lorsqu'elle rend visite à ce dernier. Le domicile de celui-ci ne saurait être, dès lors, considéré comme une résidence stable.
L'élément produit par Mme [R] [K] [M] ne permet donc pas de conclure à l'existence de garanties de représentation suffisantes et ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant qu'il soit mis fin à sa rétention administrative.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme [R] [K] [M] et de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [R] [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Avril 2025 à 09h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.