Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 24/01951

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Texte intégral

N° RG 24/01951 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00179

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Mai 2024

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [K] [B] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [B] [Z], qui est allocataire de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime (la caisse), bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés. Par jugement du 13 octobre 2014, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen a placé sa fille [H] à son domicile et dit que les allocations familiales auxquelles elle ouvrait droit seraient versées à son père pendant la durée du placement.

La caisse, procédant à une régularisation du dossier de M. [B] [Z] en retenant que sa fille avait quitté son domicile depuis le 23 octobre 2021, lui a notifié, le 10 août 2022, divers indus, dont un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et un indu d'allocation de soutien familial (ASF).

M. [B] [Z] a contesté les indus devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, le 16 décembre 2022.

Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a :

- annulé l'indu d'AAH sur la période de novembre 2021 à mai 2022,

- validé pour le surplus l'indu notifié le 10 août 2022,

- condamné M. [B] [Z] à le payer à la caisse d'allocations familiales,

- débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné la caisse aux dépens.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 31 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 22 juillet 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'indu d'AAH pour la période de novembre 2021 à mai 2022, en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et condamnée aux dépens,

- valider la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation relative à l'indu d'ASF et d'AAH, pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022,

- condamner M. [B] [Z] à lui payer au titre du solde restant dû du trop-perçu d'AAH la somme de 2 713,55 euros,

- condamner M. [B] [Z] aux dépens et à lui payer les sommes de 500 et  2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.

Elle expose que fin mai 2022, [H] est devenue elle-même allocataire, en raison d'une déclaration de grossesse, sur laquelle était mentionnée l'adresse de sa mère et non celle de son père ; qu'elle lui a précisé, à sa demande, avoir quitté le domicile de M. [B] [Z] le 23 octobre 2021 ; que ce dernier a donc perdu la part supplémentaire que lui apportait l'enfant à charge dans ses prestations.

Elle soutient que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée, dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée, que pour les seules allocations familiales ; qu'ainsi le code de la sécurité sociale ne prévoit pas le partage de la charge des enfants pour le calcul de l'AAH et encore moins de l'ASF, laquelle nécessite la charge d'un enfant de façon isolée ainsi que la défaillance de l'autre parent. La caisse considère que le tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a considéré que l'AAH pouvait faire l'objet d'un