Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 23/03917
Texte intégral
N° RG 23/03917 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQNG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2300569
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Octobre 2023
APPELANTE :
CPAM [Localité 6] -[Localité 5]- [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [Y] [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 décembre 2016, M. [U] [Y] [H] [W] a été victime d'un accident du travail (chute de hauteur avec réception sur le côté gauche) ayant entraîné un traumatisme abdominal sur polykystose rénale.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er mai 2018 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré a été fixé à 10 % par le tribunal de grande instance de Rouen.
M. [H] [W] a adressé à la caisse un certificat médical du 30 octobre 2019 afin de solliciter une révision de son taux d'incapacité en raison d'une aggravation de son état de santé.
Par décision du 3 janvier 2020, la caisse a maintenu le taux d'IPP à 10 %.
M. [H] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 10 %, dans sa séance du 7 janvier 2022.
L'assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 9 octobre 2023, a :
- fixé dans les rapports entre la caisse et M. [H] [W] le taux d'IPP à 20 % (dont 5 % de taux professionnel),
- condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [H] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 27 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer le taux d'IPP de M. [H] [W] à 10 % à compter du 30 octobre 2019, date de sa demande de révision.
Elle fait valoir qu'un taux d'IPP ne peut être revalorisé que dans la mesure où une aggravation des séquelles est démontrée ; que le médecin-conseil a estimé qu'il existait une affection médicale antérieure indépendante de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte, qui ne pouvait être prise en considération pour une nouvelle évaluation des séquelles directement imputables à l'accident du travail ; que si la fonction rénale de l'assuré s'est dégradée, cela résulte de l'atteinte des deux reins et ne peut être la conséquence du traumatisme ayant entraîné la rupture d'un kyste touchant un seul rein ; que l'ablation du rein droit, nécessitée par une insuffisance rénale terminale en vue d'une transplantation, n'est pas davantage liée à l'accident du travail et serait survenue sans le traumatisme du 2 décembre 2016.
S'agissant du taux professionnel, la caisse soutient qu'en l'absence d'aggravation des séquelles, le retentissement professionnel ne peut constituer à lui seul une prétendue aggravation et qu'en l'espèce la perte de capacité de travail de l'assuré n'est pas liée à son accident du travail, d'autant que l'avis du médecin du travail date d'un an avant la consolidation, que M. [H] [W] a été licencié pour motif économique et que le jugement ayant fixé le taux d'IPP à 10 % avait déjà tenu compte de ce licenciement pour exclure l'attribution d'un taux professionnel.
Par conclusions remises le 13 janvier 2025, soutenues oralement, M. [H] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose