Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 23/01104

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Texte intégral

N° RG 23/01104 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKM4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00050

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [C] [G], salarié de la société [6] (la société), le 13 avril 2021, alors qu'il était à la disposition de la société [4]. Le certificat médical initial adressé à la caisse faisait état d'une douleur à la flexion de l'avant-bras gauche à la suite d'un port de charge trop lourde sur le lieu de travail et une probable élongation musculaire.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et, à défaut de décision dans les délais légaux, a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal a :

- rejeté le recours,

- condamné la société aux dépens.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 21 mars 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 13 février 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de M. [G], du 13 avril 2021,

- condamner la caisse aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle a formulé des réserves après avoir déclaré l'accident et que la caisse l'a informée qu'elle entendait procéder à des investigations par le biais d'un questionnaire disponible sur un site Internet ; que l'utilisation du téléservice imposait au préalable la création d'un compte (QRP : Questionnaires risques professionnels) nécessitant l'acceptation de conditions générales d'utilisation unilatéralement établies par la caisse nationale d'assurance-maladie, créant des obligations à l'encontre de l'employeur ; que les caisses locales font usage de ces modalités dans une forme de violence contractuelle contraignant l'employeur à donner son consentement, faute de quoi il ne peut faire valoir les droits qui lui sont offerts dans le cadre des procédures de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie. Elle expose avoir informé la caisse qu'elle ne souhaitait pas remplir le questionnaire par le biais du téléservice, ne pouvant faire aucun commentaire ou annotation et soutient que la caisse ne l'a pas informée des modalités de consultation du dossier « hors-ligne ». Elle considère que l'utilisation du téléservice présente un caractère facultatif ; qu'il appartient à la caisse de démontrer qu'elle lui a envoyé ses correspondances et que celles-ci ont effectivement été reçues ; que la caisse, en l'espèce, a soumis l'intégralité des étapes contradictoires à l'usage du site Internet, alors qu'elle ne pouvait lui opposer le téléservice, de sorte qu'elle l'a privée de l'effectivité de son droit de consultation et/ou de son droit de formuler des observations. La société affirme par ailleurs que le tribunal indique de manière erronée que la caisse lui a adressé par courriel le dossier de l'assuré, alors que le courriel ne comportait que le questionnaire à remplir.

Par conclusions remises le 30 janvier 2025, soutenues oralement à l'a