Chambre Sociale, 11 avril 2025 — 23/01084

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Texte intégral

N° RG 23/01084 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKLZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00270

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Janvier 2023

APPELANTE :

S.A.S.U [7] [Localité 3] venant aux droits de la société [8] [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, substitué par

Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 juin 2020, la société [6] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) un accident dont aurait été victime, le 19 juin, son salarié, M. [I] [V], qui lui a indiqué avoir ressenti une douleur au niveau du bas du dos, après avoir roulé sur un nid de poule avec son bus. Le certificat médical initial faisait état d'une sciatique S1 gauche.

L'employeur a émis des réserves.

La caisse, par décision du 18 septembre 2020, a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [6] a contesté l'imputation sur son compte des conséquences financières de l'accident. La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen en l'absence de décision de la commission de recours amiable. Par ailleurs la contestation relative à l'imputabilité des arrêts de travail a été transmise à la commission médicale de recours amiable. Les deux commissions ont rejeté le recours.

Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a :

- rejeté le recours,

- dit que la décision de prise en charge était opposable à la société [6],

- rejeté la demande d'expertise médicale,

- dit que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] en lien avec l'accident du travail étaient opposables à la société,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la société [6] aux dépens.

La société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] [Localité 3] (la société), a relevé appel du jugement le 17 mars 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 12 février 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- prononcer, dans les rapports caisse/employeur, l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des faits déclarés par M. [V],

- ordonner une expertise médicale avec pour mission de dire si les lésions constatées sont imputables aux faits déclarés le 19 juin 2020 et si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif imputables à la pathologie initiale, ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Par conclusions n°2 remises le 11 février 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement, si elle devait ordonner une expertise médicale, fixer comme mission de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de guérison fixée au 17 juin 2021 ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail dont a été victime M. [V].

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la matérialité d'un accident du travail

La société soutient qu'il n'existe pas d'élément objectif, et extérieur à la déclaration du salarié, de nature à établir la matérialité d'un fait accidentel alors que la douleur déclarée n'a pu survenir dans les circonstances décrites ; que compte tenu de l'emplacement du trou, il apparaît peu probable que le salarié