Chambre Etrangers/HSC, 11 avril 2025 — 25/00252
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/154
N° RG 25/00252 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V33X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Anne-Emmanuelle PRUAL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Avril 2025 à 12h02 par :
M. [S] [M] [C]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Avril 2025 à 15h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 08 Avril 2025 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de Mme. [X] munie d'un pouvoir prévu à cet effet,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [M] [C], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Avril 2025 à 15 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [C] a été placé en centre de rétention administrative le 10 mars 2025 pour quatre jours, aux fins d'exécution de l'arrêt préfectoral du 25 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de Rennes a, par ordonnance du 10 avril 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de 26 jours, à compter du 8 avril 2025.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration de la Cimade, reçue au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2025 à 12h00.
A l'audience, l'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la préfecture n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il dispose d'un hébergement stable chez son frère à [Localité 1], qu'il a deux enfants français dont il s'occupe, qu'il est en attente d'une décision du juge aux affaires familiale le 14 avril 2025 qui devrait se prononcer sur le droit de garde et le droit de visite, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté les précédentes assignations à résidence en raison de périodes d'hospitalisation ; qu'il présente un état de vulnérabilité du fait de problèmes d'addictologie. Il soutient en outre que le procureur de la république a été informé tardivement de son placement en garde à vue, 40 minutes après le début de la procédure, sans qu'aucune circonstances le justifient.
La représentante de la Préfecture du Finistère a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le procureur général, suivant avis écrit du 11 avril 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L. 612-3 du même code, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français